Décision n° 76-2 I du 15 juillet 1976
Le Conseil constitutionnel Saisi le 1er juillet 1976 par Monsieur Roger BOILEAU, Sénateur de Meurthe-et-Moselle, en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 modifiée, d'une demande tendant à apprécier si dans l'exercice des fonctions de Vice-Président, administrateur délégué de la Société coopérative d'HLM à capital variable dénommée « Groupe Maison familiale de l'Est » dont le siège est 11, rue des Michottes, à Nancy, il se trouve ou non dans un des cas d'incompatibilité avec son mandat parlementaire prévus par le code électoral ;
Vu la Constitution et notamment son article 25 ;
Vu le code électoral et notamment ses articles LO 142, LO 145 et LO 151, ensemble l'ordonnance n° 59-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, modifiée par les lois organiques n° 61-1447 du 29 décembre 1961 et n° 72-64 du 24 janvier 1972 et notamment les articles 15 et 20 de ladite ordonnance ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article LO 146 du code électoral "sont incompatibles avec le mandat parlementaire des fonctions d'administrateur délégué exercées dans :
4) les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente" ;
2. Considérant que, si les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré dont le régime est fixé par la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 et la loi n° 71-580 de la même date, ainsi que par le décret n° 74-239 du 15 mars 1974, et dont les statuts types ont été fixés par le décret n° 74-240 de la même date, tout en ressortissant de la législation des habitations à loyer modéré, sont, en tant que sociétés anonymes soumises aux dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sont, dans l'exercice de leur activité, amenées à faire des actes de commerce qui peuvent avoir un caractère lucratif, il n'en demeure pas moins que la raison d'être de ces sociétés est, de la part de leurs créateurs et de leurs sociétaires, la construction de logements dans un intérêt social et non un profit pécuniaire ; que si leurs opérations peuvent laisser apparaître un excédent, l'intérêt distribuable est statutairement limité et que, d'ailleurs, elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'au surplus, à la dissolution de la Société, l'actif ne peut être transféré qu'à un autre organisme d'HLM ; que, dès lors, elles ne sauraient être regardées comme ayant un but lucratif au sens de l'article LO 146 du code électoral ; que, dans ces conditions, elles ne sont pas au nombre des sociétés visées au paragraphe 4 de l'article 15 précité de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
3. Considérant, en conséquence, que l'exercice par M BOILEAU, sénateur, des fonctions non rémunérées d'administrateur délégué dans une des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré visées à l'alinéa précédent n'est pas incompatible avec son mandat parlementaire ;
Décide
Article premier :
Les fonctions d'administrateur délégué de la société coopérative d'HLM à capital variable dénommée « Groupe Maison familiale de l'Est » exercées par M Roger BOILEAU sont déclarées compatibles avec l'exercice de son mandat de sénateur.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à M Roger BOILEAU, sénateur, et sera publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 18 juillet 1976, page 4307
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1976 : 76.2.I
Les abstracts
- 10. PARLEMENT
- 10.1. MANDAT PARLEMENTAIRE
- 10.1.2. Incompatibilités
- 10.1.2.4. Cumul avec l'exercice d'activités privées
10.1.2.4.4. Sociétés immobilières (L.O. 146, 4°)
Si les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, tout en ressortissant de la législation des habitations à loyer modéré, sont, en tant que sociétés anonymes soumises aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et sont, dans l'exercice de leur activité, amenées à faire des actes de commerce qui peuvent avoir un caractère lucratif, il n'en demeure pas moins que la raison d'être de ces sociétés est, de la part de leurs créateurs et de leurs sociétaires, la construction de logement dans un intérêt social et non un profit pécuniaire ; si leurs opérations peuvent laisser apparaître un excédent, l'intérêt distribuable est statutairement limité et, par ailleurs, elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ; au surplus, à la dissolution de la société, l'actif ne peut être transféré qu'à un autre organisme d'HLM ; dès lors, elles ne sauraient être regardées comme ayant un but lucratif au sens de l'article L.O. 146 du code électoral ; dans ces conditions, elles ne sont pas au nombre des sociétés visées au paragraphe 4° de l'article 15 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ; en conséquence, les fonctions d'administrateur délégué de ces sociétés sont compatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire.