Décision

Décision n° 75-60 DC du 30 décembre 1975

Loi de finances pour 1976 et notamment ses articles 41-III et 47
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 18 décembre 1975 par MM Gaston DEFFERRE, Arsène BOULAY, Louis MEXANDEAU, Pierre JOXE, Tony LARUE, Louis DARINOT, Alain BONNET, Philippe MADRELLE, Georges FILLIOUD, René GAILLARD, Maurice BRUGNON, Louis LONGEQUEUE, Charles JOSSELIN, Paul DURAFFOUR, Joseph FRANCESCHI, Marcel MASSOT, Maurice ANDRIEU, Robert Aumont, André SAINT-PAUL, Raoul BAYOU, Henri LAVIELLE, Lucien PIGNION, Claude MICHEL, André DELEHEDDE, André LAURENT, Louis LE SENECHAL, Pierre GAUDIN, Maurice LEGENDRE, Jean POPEREN, Jean BERNARD, Paul ALDUY, Fernand SAUZEDDE, Yves ALLAINMAT, Robert CAPDEVILLE, Raymond FORNI, André GRAVELLE, Christian LAURISSERGUES, Louis LE PENSEC, Maurice MASQUERE, Gilbert FAURE, Jean-Pierre CHEVENEMENT, Gérard HOUTEER, Jean MASSE, Maurice BLANC, André BILLOUX, Gilbert SENES, Léonce CLERAMBEAUX, André DESMULLIEZ, Michel CREPEAU, Antoine GAYRAUD, Nicolas ALFONSI, Louis MERMAZ, Yves LE FOLL, Hubert DUBEDOUT, Pierre CHARLES, Alain SAVARY, Roger DUROURE, Pierre MAUROY, Raoul JARRY, André LEBON, André CHANDERNAGOR, André BOULLOCHE, Robert FABRE, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi de finances pour 1976, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, des articles 41-III et 47 de ladite loi ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ; que les articles 23 à 29 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances déterminent les conditions dans lesquelles il est procédé à l'examen et au vote des comptes spéciaux du Trésor ;

2. Considérant qu'en vertu de divers dispositions législatives intervenues au cours de ces dernières années, le Parlement a autorisé le Gouvernement, tant pour apporter une aide à certains pays étrangers que pour faciliter l'expansion de l'industrie française et le commerce extérieur, à mettre en oeuvre des mesures engageant ls finances de l'Etat, notamment en octroyant sa garantie à certaines opérations commerciales, ou en accordant des prêts directs à des Etats étrangers ; que cette politique donne lieu au cours de chaque exercice à un ensemble complexe d'opérations comptables et d'accords particuliers intéressant de nombreux pays et résultant de l'exécution de ces engagements ou éventuellement de ses aléas ; qu'à l'occasion de la discussion budgétaire les procédures mises en oeuvre font l'objet de comptes rendus et sont sanctionnées dans leur exécution et autorisées dans leur poursuite par le vote des crédits y afférents ;

3. Considérant en particulier que par l'article 72 de la loi de finances pour 1966, il a été ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers, géré par le Ministre des Finances et des Affaires économiques, et intitulé « Consolidation des dettes commerciales des pays étrangers » ; que ce compte retrace en dépenses les versements opérés par le Trésor français aux gouvernements des pays auxquels la France accorde une consolidation de leurs dettes commerciales et en recettes le montant des remboursements effectués par les mêmes gouvernements ; que ce compte unique s'est, à partir du 1er janvier 1966, substitué à des comptes spéciaux existant antérieurement, et dont chacun était propre à l'un des pays intéressés ; qu'il est chaque année doté par la loi de finances de crédits destinés à autorisér des découverts, dans la limite globale desquels il peut être procédé notamment à des opérations de consolidation des dettes de divers Etats, à l'égard du Trésor ou de ressortissants français ; que ces crédits annuels relatifs à l'ensemble des accords de ce type et non individualisés par pays, font l'objet de deux votes, l'un relatif aux services votés, l'autre concernant les mesures nouvelles, au titre du compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers, que ces deux votes sont intervenus en ce qui concerne la loi de finances pour 1976 sur les articles 41-III et 47 du texte dont le Conseil constitutionnel est saisi ;

4. Considérant que ces deux votes annuels ont pour sens et pour portée d'habiliter le Gouvernement à procéder, dans la limite des crédits fixés, aux diverses opérations que comporte la gestion d'un tel compte avec les pays intéressés, et d'autoriser, par voie de conséquence, les accords techniques qui peuvent intervenir à cet effet ; que ces accords ne peuvent être prévus de manière précise au moment du vote, mais font l'objet de comptes rendus complets permettant de fixer la demande de découvert pour l'année suivante, mettant ainsi le Parlement en mesure d'exercer le contrôle qui lui appartient ; qu'il ressort de l'examen des documents fournis au Parlement à l'occasion de l'élaboration et du vote de la loi de finances pour 1976 que des renseignements détaillés ont été donnés sur le fonctionnement de ce compte spécial et les opérations auxquelles il a donné lieu au regard de chacun des pays intéressés ;

5. Considérant, dès lors, que les articles 41-III et 47 ont été votés en conformité avec les dispositions de la Constitution et de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

6. Considérant qu'il n'y a lieu, en l'état, pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Les dispositions de la loi de finances pour 1976, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 31 décembre 1975, page 13652
Recueil, p. 28
ECLI : FR : CC : 1975 : 75.60.DC

Les abstracts

  • 6. FINANCES PUBLIQUES
  • 6.1. PRINCIPES BUDGÉTAIRES ET FISCAUX
  • 6.1.4. Principe d'universalité
  • 6.1.4.2. Exceptions
  • 6.1.4.2.4. Comptes spéciaux du trésor
  • 6.1.4.2.4.1. Régime de l'ordonnance de 1959

Le compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers intitulé " Consolidation des dettes commerciales des pays étrangers " retrace en dépenses les versements opérés par le trésor français aux gouvernements des pays auxquels la France accorde une consolidation de leurs dettes commerciales et en recettes le montant des remboursements effectués par les mêmes gouvernements. Ce compte unique s'est, à partir du 1er janvier 1966, substitué aux comptes antérieurs propres à chaque pays. Il est doté chaque année par la loi de finances de crédits destinés à autoriser des découverts, dans la limite globale desquels il peut être procédé notamment à des opérations de consolidation des dettes de divers États, à l'égard du trésor ou de ressortissants français. Ces crédits annuels relatifs à l'ensemble des accords de ce type et non individualisés par pays font l'objet de deux votes, l'un relatif aux services votés, l'autre concernant les mesures nouvelles, au titre du compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers.

(75-60 DC, 30 décembre 1975, cons. 3, Journal officiel du 31 décembre 1975, page 13652)
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.2. RATIFICATION OU APPROBATION DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
  • 7.2.3. Contrôle de la régularité de la procédure de ratification d'un traité
  • 7.2.3.2. Cas des accords techniques - Compte spécial intitulé " consolidation des dettes commerciales des pays étrangers "

En vertu de diverses dispositions législatives intervenues au cours de ces dernières années, le Parlement a autorisé le Gouvernement, tant pour apporter une aide à certains pays étrangers, que pour faciliter l'expansion de l'industrie française et le commerce extérieur à mettre en œuvre des mesures engageant les finances de l'État, notamment en octroyant sa garantie à certaines opérations commerciales, ou en accordant des prêts directs à des États étrangers. Cette politique donne lieu au cours de chaque exercice à un ensemble complexe d'opérations comptables et d'accords particuliers intéressant de nombreux pays et résultant de l'exécution de ces engagements ou éventuellement de ses aléas. À l'occasion de la discussion budgétaire les procédures mises en œuvre font l'objet de comptes-rendus et sont sanctionnées dans leur exécution et autorisées dans leur poursuite par le vote des crédits y afférents. Par l'article 72 de la loi de finances pour 1966, il a été ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers gérés par le ministre des finances et des affaires économiques, et intitulé " Consolidation des dettes commerciales des pays étrangers ". Ce compte retrace en dépenses les versements opérés par le Trésor français aux gouvernements des pays auxquels la France accorde une consolidation de leurs dettes commerciales et en recettes le montant des remboursements effectués par les mêmes gouvernements. Ce compte unique s'est, à partir du 1er janvier 1966, substitué à des comptes spéciaux existant antérieurement et dont chacun était propre à l'un des pays intéressés. Il est chaque année doté par la loi de finances de crédits destinés à autoriser des découverts, dans la limite globale desquels il peut être procédé notamment à des opérations de consolidation des dettes de divers États, à l'égard du Trésor ou de ressortissants français. Ces crédits annuels relatifs à l'ensemble des accords de ce type et non individualisés par pays, font l'objet de deux votes, l'un relatif aux services votés, l'autre concernant les mesures nouvelles, au titre du compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers. Ces deux votes sont intervenus en ce qui concerne la loi de finances pour 1976 sur les articles 41-III et 47. Ces deux votes annuels ont pour sens et pour portée d'habiliter le Gouvernement à procéder, dans la limite des crédits fixés, aux diverses opérations que comporte la gestion d'un tel compte avec les pays intéressés, et d'autoriser, par voie de conséquence, les accords techniques qui peuvent intervenir à cet effet.

(75-60 DC, 30 décembre 1975, cons. 2, 3, 4, Journal officiel du 31 décembre 1975, page 13652)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.
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