Décision

Décision n° 74-28 PDR du 25 avril 1974

Décision du 25 avril 1974 portant sur une réclamation présentée par M. MITTERRAND contre l'attribution comme signe distinctif de la croix de Lorraine à M. Chaban-Delmas
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu le décret n° 65-628 du 28 juillet 1965 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer les modalités d'application ou d'adaptation de certaines dispositions du décret du 14 mars 1964 susvisé, et notamment son article 11 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 avril 1974 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 avril 1974 relative à l'attribution de signes distinctifs aux candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la réclamation présentée le 24 avril 1974 par M. Mitterrand, candidat à l'élection du Président de la République, contre l'attribution comme signe distinctif de la croix de Lorraine à M. Chaban-Delmas, autre candidat ;

1. Considérant que M. François Mitterrand, auteur de la réclamation, figurant sur la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel en application de l'article 6 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964 susvisé, cette réclamation est recevable ;

2. Considérant qu'en acceptant d'attribuer à M. Chaban-Delmas, compte tenu de l'ordre de préférence exprimé par celui-ci, une représentation de la croix de Lorraine, à titre de signe distinctif des bulletins de vote prévu à l'article 11 du décret du 28 juillet 1965 susvisé, le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la régularité de l'élection, a estimé que cette régularité ne pouvait être mise en cause par l'attribution du signe dont il s'agit, lequel, au surplus, par application des mêmes dispositions réglementaires, avait été antérieurement attribué lors des deux précédentes élections du Président de la République,

Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de M. François Mitterrand est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 avril 1974.

Journal officiel du 26 avril 1974, page 4467
Recueil, p. 49
ECLI : FR : CC : 1974 : 74.28.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.4. Réclamation contre la liste des candidats devant le Conseil constitutionnel
  • 8.2.2.4.4. Attribution de signes distinctifs aux candidats

Est recevable la réclamation par laquelle un candidat conteste l'attribution à un de ses concurrents d'un signe distinctif.

(74-28 PDR, 25 avril 1974, cons. 1, Journal officiel du 26 avril 1974, page 4467)

Attribution de la croix de Lorraine comme signe distinctif à un candidat. Aucune incidence sur la régularité de l'élection. Réclamation rejetée.

(74-28 PDR, 25 avril 1974, cons. 2, Journal officiel du 26 avril 1974, page 4467)
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