Décision

Décision n° 74-27 PDR du 21 avril 1974

Décision du 21 avril 1974 portant sur une réclamation présentée par M. LAFONT contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution et, notamment, ses articles 6 et 7 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel et, notamment, son article 3 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée et, notamment, ses articles 4 et 7 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 avril 1974 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la réclamation présentée par M. Robert LAFONT, demeurant 14, rue Parmentier, à Nîmes (Gard), ladite réclamation enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 20 avril 1974 et dirigée contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République arrêtée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 avril 1974 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que cent quatorze présentations de la candidature de M. LAFONT à la Présidence de la République ont été déposées dans le délai prévu à l'article 2 du décret du 14 mars 1964 susvisé ;

2. Considérant que, des vérifications opérées par le Conseil constitutionnel, il résulte que dix-huit de ces présentations émanaient, contrairement aux dispositions de l'article 4, premier alinéa, du décret du 14 mars 1964, de personnalités qui avaient également fait acte de présentation en faveur d'autres candidatures ; que ces dix-huit présentations doivent être tenues pour non valables en ce qui concerne tant la candidature de M. LAFONT que celle des sept autres candidats en faveur desquels elles se sont également réparties ; qu'ainsi le nombre des présentations régulièrement émises en faveur de M LAFONT est inférieur à cent, minimum exigé par les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; que, dès lors, sa candidature ne pouvait être retenue ;

Décide :
Article premier :
La réclamation présentée par M. LAFONT contre l'établissement de la liste des candidats à la Présidence de la République est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 avril 1974.

Journal officiel du 3 avril 1974, page 4355
Recueil, p. 47
ECLI : FR : CC : 1974 : 74.27.PDR

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.2. ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
  • 8.2.2. Candidatures
  • 8.2.2.2. Présentation des candidats
  • 8.2.2.2.3. Contrôle de la validité des présentations

Sont irrégulières des présentations qui émanent de personnalités qui ont également fait acte de présentation en faveur d'autres candidats. Le Conseil constitutionnel a estimé, en une circonstance, que ces présentations multiples devaient être tenues pour non valables pour tous les candidats en faveur desquels elles ont été réparties.

(74-27 PDR, 21 avril 1974, cons. 2, Journal officiel du 3 avril 1974, page 4355)
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