Décision

Décision n° 73-80 L du 28 novembre 1973

Nature juridique de certaines dispositions du Code rural, de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole, de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et de la loi du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 novembre 1973 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après :
- du code rural :
- article 44 tel qu'il résulte de l'article 19 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;
article 45 tel qu'il résulte de l'article 19 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, en tant qu'il contient les mots : " . . .pris après avis du Conseil supérieur de l'aménagement rural." ;
- article 188-1, alinéa 7, tel qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 72-9 du 3 janvier 1972, en tant qu'il contient les mots : "… par arrêté du Ministre de l'Agriculture, pris sur proposition du préfet après avis de la Commission départementale des structures." ;
- article 188-9, 1 °, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
- article 799, alinéa 2, dernière phrase, telle qu'ajoutée par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-71 du 7 janvier 1959 ;
- article 808, avant-dernier alinéa, tel qu'il résulte de l'article 8 de la loi n° 61-1378 du 19 décembre 1961 ;
article 842, premier alinéa, tel qu'il résulte de l'article 6 de la loi n° 63-1331 du 30 décembre 1963, en tant qu'il contient les mots : " …cette notification doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire." ;
- article 845-2, alinéa 3, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 72-9 du 3 janvier 1972, en tant qu'il contient les mots : « Cette notification doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire .. » ;
- article 848, premier alinéa, 1, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 67-560 du 12 juillet 1967, en tant qu'il contient les mots : " …par arrêté préfectoral, après avis de la commission consultative des baux ruraux …" ;
- article 849, alinéas 2 et 3, tels qu'ils résultent de l'article premier de la loi n° 72-598 du 5 juillet 1972, en tant qu'ils contiennent respectivement les mots : « lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément à un plan d'inventaire déterminé par arrêté du Ministre de l'Agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur … La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire »
- article 850, alinéa 1, 2 et dernier, tels qu'ils résultent de l'article 5 de la loi n° 67-560 du 12 juillet 1967, en tant qu'ils contiennent respectivement les mots : "… par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … par arrêté préfectoral pris après avis de la Commission consultative départementale des baux ruraux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire … par ordonnance du président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés." ;
- article 862, premier alinéa, tel qu'il résulte de l'article 131 de la loi n° 63-1332 du 30 décembre 1963, en tant qu'il contient les mots : "… par acte extrajudiciaire …" ;
- article 870-4, alinéa 2, tel qu'il résulte de l'article 2 de la loi n° 68-1147 du 20 décembre 1968, en tant qu'il contient les mots : "… par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." ;
- article 870-19, premier alinéa, tel qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 68-1147 du 20 décembre 1968, en tant qu'il contient les mots : "… par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." ;
- article 870-25, alinéas 4 et dernier, tels qu'ils résultent de l'article premier de la loi n° 72-9 du 3 janvier 1972, en tant qu'ils contiennent respectivement les mots : "… par acte extrajudiciaire signifié par acte extrajudiciaire …" ;
- de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 :
- article 15, alinéa 2, en tant qu'il contient les mots : "… par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances et des Affaires économiques." ;
- de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 :
- article 8, premier alinéa, en tant qu'il contient les mots : « par lettre recommandée avec accusé de réception  » ;
- de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 :
- article 4, premier alinéa, en tant qu'il contient les mots : "… arrêté préfectoral pris après avis de la commission consultative des baux ruraux" ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et ses articles 34, 37, 62 et 66 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment son article 4 ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 45, 1881, alinéa 7, 848, premier alinéa, 1, 850, alinéa 2, deuxième phrase, du code rural et de l'article 4, premier alinéa, de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

1. Considérant que, si l'autorité réglementaire a toujours la faculté d'instituer une fonction consultative dans tout domaine où elle a un pouvoir de décision, le législateur dispose également de pareille faculté dans les domaines qui lui sont réservés par la Constitution, compte tenu notamment des distinctions fixées par l'article 34 ; qu'il a, dès lors, la possibilité dans ces mêmes domaines de faire procéder la décision d'une autorité administrative de l'avis d'une commission même créée par voie réglementaire ;

2. Considérant que la commission départementale des structures a été instituée par le législateur (art 1882 du code rural modifié par la loi du 8 août 1962) ; que les dispositions de l'article 1881, alinéa 7, du code rural, soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel, font précéder de l'avis de ladite commission tout arrêté ministériel rendant applicable une législation qui soumet, dans certains cas, à l'autorisation préalable du préfet, « tous cumuls et réunions d'exploitations ou de fonds agricoles » ; que lesdites dispositions doivent, être considérées comme concernant les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » et qu'elles ont, en conséquence, le caractère législatif, en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

3. Considérant que, si le conseil supérieur de l'aménagement rural ainsi que le comité consultatif de l'aménagement rural qui lui a succédé, ont été créés par des actes du pouvoir réglementaire, les dispositions de l'article 45 du code rural, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, font précéder de l'avis dudit organisme l'intervention du décret en Conseil d'Etat fixant « notamment la définition des terres incultes » qui malgré l'opposition de leur propriétaire peuvent être soit vendues, soit concédées à un tiers ; que lesdites dispositions doivent être considérées comme concernant les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » et qu'elles ont, en conséquence, le caractère législatif en vertu des dispositions de l'article 34 de la Constitution ;

4. Considérant que la commission consultative des baux ruraux a été instituée par le pouvoir réglementaire ; que les dispositions de l'article 848 du code rural, alinéa premier, modifié par la loi du 12 juillet 1967, telles qu'elles sont soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel, font précéder de l'avis de ladite commission l'établissement par le préfet « des tables d'amortissement déterminées à partir d'un barème national » permettant de réduire l'indemnité due, en fin de bail, par le bailleur au preneur, pour les améliorations que ce dernier a apportées au fonds loué ; que l'établissement de ces tables d'amortissement ne constitue qu'une modalité de l'application d'un barème national et ne porte pas atteinte à un principe fondamental « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » et qu'elle ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire, à condition, toutefois, que ne soit pas dénaturé le principe même de l'indemnisation ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 848, premier alinéa, 1, du code rural, soumises à l'appréciation du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire ;

5. Considérant que les dispositions de l'article 850, alinéa 2, deuxième phrase, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en ce qu'elles prévoient la désignation de l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'Etat, des attributions dévolues à l'autorité réglementaire dans ses limites strictement fixées par la loi et en ce qu'elles précisent que la décision de cette autorité sera prise après avis de la commission consultative des baux ruraux, ne portent pas non plus atteinte aux principes fondamentaux rappelés ci-dessus et ressortissent, dès lors, à la compétence du pouvoir réglementaire ;

6. Considérant que les dispositions de l'article 4, premier alinéa, de la loi du 17 décembre 1963, soumises au Conseil constitutionnel, font procéder de l'avis de la commission consultative des baux ruraux l'arrêté préfectoral déterminant la ou les denrées, ainsi que leur quantité « devant servir de base au calcul des baux » ;

7. Considérant que les principes qui sont ici en cause, à savoir la libre disposition de son bien par tout propriétaire, l'autonomie de la volonté des contractants et l'immutabilité des conventions, doivent être appréciés dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations contractuelles entre particuliers ;

8. Considérant que, s'agissant plus spécialement de la matière des baux à ferme, les pouvoirs publics ont pu ainsi, sans mettre en cause l'existence des principes susrappelés, limiter le champ de la libre expression des volontés des bailleurs et des preneurs en imposant certaines conditions d'exécution de leurs conventions, notamment en ce qui concerne les modalités de calcul et de révision du montant des fermages ; que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne font que préciser les modalités du calcul des baux dont le principe de limitation a été fixé par la loi ; qu'elles ont, en conséquence, le caractère réglementaire.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 44 du code rural soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

9. Considérant que les dispositions susvisées tendent seulement à préciser que les fonctionnaires chargés de veiller au respect des règles concernant la mise en valeur des terres incultes récupérables peuvent demander toutes explications écrites aux bénéficiaires des parcelles concédées et que ceux-ci sont tenus d'y répondre ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, dès lors, un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 1889, 1, du code rural soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

10. Considérant que les dispositions susvisées tendent à réprimer d'une peine de 500 à 2000 F le défaut de demande d'autorisation préalable ou de souscription de déclaration préalable en cas de cumul ou de réunion d'exploitation agricoles ou de certains autres cumuls ;

11. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du préambule, des alinéas 3 et 5 de l'article 34 et de l'article 66 de la Constitution, que la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesure privative de liberté ;

12. Considérant qu'il ressort des dispositions combinées des articles premier et 466 du code pénal que les peines d'amende dont le maximum n'excède pas deux mille francs constituent des peines de police réprimant des contraventions ; que, dès lors, les dispositions susvisées de l'article 1889 du code rural qui ne prévoient qu'une peine d'amende ne dépassant pas deux mille francs, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions des articles 799, alinéa 2, dernière phrase, 808, avant-dernier alinéa, 842, premier alinéa, 8452, alinéa 3, 849, alinéas 2 et 3,850, alinéas 1 et 2, quatrième phrase, 862, premier alinéa, 8704, 87019, premier alinéa, 87025, alinéas 4 et dernier, ainsi que de l'article 8, premier alinéa, de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

13. Considérant que les dispositions susvisées, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, tendent seulement à définir les modalités selon lesquelles doivent être accomplies diverses formalités relatives à l'exercice du droit de préemption ainsi qu'à l'exécution ou la résiliation du contrat de bail ; que ces dispositions ne touchent pas aux principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ni à aucun des autres principes non plus qu'à aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, ces dispositions ont un caractère réglementaire ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 850, dernier alinéa, du code rural soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

14. Considérant que les dispositions susvisées sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles précisent que l'homme de l'art chargé de diriger et de contrôler les travaux affectant le gros oeuvre d'un bâtiment inclus dans un bail rural, est désigné, à défaut d'accord amiable entre le preneur et le bailleur, « par ordonnance du président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés » ;

15. Considérant que ces dispositions, dans la mesure où elles donnent compétence à l'autorité judiciaire pour désigner l'expert qu'elles visent, tendent à apporter une garantie aux parties au contrat de bail et touchent ainsi aux principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ; qu'elles sont, dès lors, de nature législative dans la mesure indiquée ci-dessus ;

16. Considérant, toutefois, que les dispositions susvisées sont de nature réglementaire dans la mesure où elles précisent quelle est l'autorité judiciaire compétente pour procéder à la désignation qu'elles prévoient et fixent la procédure selon laquelle ladite autorité pourra intervenir ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 15, deuxième alinéa, de la loi n° 60-808 du 5 août 1960, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

17. Considérant que les dispositions susvisées ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles précisent que l'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont la création est prévue à l'alinéa 2, du même article 15, doit être prononcé par le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Finances et des Affaires économiques ;

18. Considérant que ces dispositions qui tendent seulement à désigner l'autorité habilitée à exercer, au nom du Gouvernement, des attributions qui, en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci, ne mettent pas en cause les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ni aucun des autres principes ou aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent, dès lors à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, les dispositions susvisées des articles 45, 1881, alinéa 7 et 850, dernier alinéa, du code rural.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949
Recueil, p. 45
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.80.L

Les abstracts

  • 2. NORMES ORGANIQUES
  • 2.2. CHAMP D'APPLICATION DES LOIS ORGANIQUES
  • 2.2.2. Normes organiques et autres normes
  • 2.2.2.3. Répartition lois organiques / normes réglementaires

Si l'attribution à l'autorité judiciaire des compétences non juridictionnelles relève de la loi puisqu'elle constitue une garantie en matière de propriété et d'obligations civiles, la désignation du magistrat auquel sont conférées ces compétences a le caractère réglementaire.

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 14, 15, 16, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.3. Avis simples
  • 3.5.2.4.3.1. Caractère obligatoire de l'avis
  • 3.5.2.4.3.1.2. Revirement de jurisprudence

Dans les domaines qui lui sont réservés par la Constitution, le législateur est compétent pour faire précéder la décision de l'autorité administrative de l'avis d'une commission même si celle-ci a été créée par voie réglementaire (aménagement rural, baux ruraux).

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 1, 2, 3, 4, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.7. Délimitation du domaine loi / règlement
  • 3.6.3.3.7.2. Domaine du règlement

Il résulte des dispositions combinées du Préambule, des alinéas 3 et 5 de l'article 34 et de l'article 66 de la Constitution que la détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesure privative de liberté (article 188.9 du code rural : peine d'amende ne dépassant pas 2 000 F).

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 10, 11, 12, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)

La compétence législative dans les matières énumérées de l'article 34 de la Constitution doit être appréciée dans le cadre des limitations de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de permettre certaines interventions de la puissance publique jugées nécessaires en la matière. Sont donc du domaine réglementaire des dispositions qui comportent des interventions de l'État dans les matières fixées à l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'elles se bornent à faire application des règles ou principes tels qu'ils ont été délimités antérieurement, sans y apporter d'altération nouvelle. Modalités du calcul des baux dont le principe de limitation a été fixé par la loi.

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 7, 8, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

La détermination des contraventions et des peines qui leur sont applicables est du domaine réglementaire lorsque lesdites peines ne comportent pas de mesure privative de liberté (article 188-9 du code rural : peine d'amende ne dépassant pas 2 000 F).

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 12, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.6. Statut des magistrats

Si la disposition donnant compétence à l'autorité judiciaire pour désigner un expert tend à apporter une garantie aux parties au contrat de bail et touche ainsi aux principes fondamentaux "du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ", la désignation du magistrat auquel est conférée cette compétence a le caractère réglementaire.

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 14, 15, 16, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.4. Baux à ferme

L'attribution d'une compétence non juridictionnelle à l'autorité judiciaire constitue une garantie des principes fondamentaux du régime de la propriété et des obligations. Attribution de compétence à l'autorité judiciaire pour désigner l'homme de l'art chargé de contrôler certains travaux, à défaut d'accord amiable entre preneur d'un bail rural et bailleur).

(73-80 L, 28 novembre 1973, cons. 15, Journal officiel du 6 décembre 1973, page 12949)
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