Décision

Décision n° 73-79 L du 7 novembre 1973

Nature juridique de certaines dispositions de l'article premier de la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 octobre 1973 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article premier, 3, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en tant que ces dispositions fixent à 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par ladite loi les personnes visées au 3 de l'article premier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment son article premier ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution.
« la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale » ;

2. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence d'un régime d'assurance maladie et d'un régime d'assurance maternité pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime, et notamment la participation obligatoire à ce régime, la détermination des catégories de personnes qui y sont affiliées ainsi que la définition de la nature des conditions qui rendent cette affiliation obligatoire ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments ;

4. Considérant que les dispositions de l'article premier, 3, de la loi susvisée du 12 juillet 1966 soumises au Conseil constitutionnel, dans la mesure où elles tendent seulement à fixer à 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par cette loi les personnes visées au 3 de l'article premier, ne font que préciser les éléments de la condition d'âge, qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'article premier, 3, de la loi susvisée n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans la mesure ci-dessus précisée où ces dispositions fixent à 65 ans ou à 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par cette loi les personnes visées au 3 de l'article premier.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12022
Recueil, p. 43
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.79.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3. Droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1. Typologie des régimes de sécurité sociale
  • 3.7.15.3.1.3. Régimes autonomes

Sont du domaine de la loi l'existence et les principes fondamentaux d'un régime particulier d'assurance maladie et d'assurance maternité pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles : participation obligatoire à ce régime, détermination des catégories de personnes affiliées, définition de la nature des conditions qui rendent cette affiliation obligatoire. Il appartient au pouvoir réglementaire de préciser les éléments des conditions qui rendent l'affiliation obligatoire, sauf à ne pas les dénaturer (l'âge relève donc de la compétence réglementaire).

(73-79 L, 07 novembre 1973, cons. 3, 4, Journal officiel du 11 novembre 1973, page 12022)
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