Décision

Décision n° 73-740 AN du 21 juin 1973

A.N., Rhône (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Victor QUESTER-SEMEON, demeurant à Ecully (Rhône), les Peupliers, Charrière-Blanche, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 à la préfecture du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la septième circonscription du Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. DUGOUJON, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 7 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. QUESTER-SEMEON, enregistrées comme ci-dessus le 14 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que le requérant allègue que M. DUGOUJON, député, proclamé élu après le deuxième tour de scrutin, et plusieurs autres candidats, ont eu recours à des moyens de propagande irréguliers notamment des affiches apposées en dehors des emplacements réglementaires, ou ne respectant pas les dimensions prévues par l'article L. 165 du code électoral, ou comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge, ainsi que des circulaires, bulletins et tracts non conformes aux prescriptions de l'article L. 165 précité ;

2. Considérant qu'il n'est pas établi que les irrégularités ainsi invoquées exercé sur les opérations électorales une influence propre à en modifier le résultat ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, il y a lieu de rejeter la requête ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. QUESTER-SEMEON est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 juin 1973 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 29 juin 1973, page 6976
Recueil, p. 114
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.740.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(73-740 AN, 21 juin 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 29 juin 1973, page 6976)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité sans influence sur les résultats au scrutin en raison des circonstances particulières de l'espèce.

(73-740 AN, 21 juin 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 29 juin 1973, page 6976)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.4. Refus d'enquête

Faits allégués ne pouvant avoir eu d'influence sur le résultat de l'élection, griefs nouveaux, absence de commencement de preuve, demande d'enquête rejetée.

(73-740 AN, 21 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 29 juin 1973, page 6976)
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