Décision

Décision n° 73-711 AN du 24 mai 1973

A.N., Ardennes (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Dromby (Jean-François), demeurant à Sedan (Ardennes), 17, avenue du Général-de-Gaulle, ladite requête enregistrée le 22 mars 1973 à la préfecture des Ardennes et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la troisième circonscription des Ardennes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M.Sourdille, député, lesdites observations enregistrées le 19 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 8 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité :

1. Considérant que, si la requête ne contient pas une demande formelle d'annulation, non plus que le nom du député et celui de la circonscription, elle traduit néanmoins clairement dans les termes où elle est rédigée, l'intention de son auteur de contester l'élection en cause ; qu'ainsi son objet est suffisamment explicite et que, par suite, elle est recevable ;
Au fond :

2. Considérant que, si les partisans de M. Sourdille ont fait usage d'un haut-parleur sur la voie publique, cette opération ne peut être regardée comme ayant eu par elle-même, en l'absence de toute manoeuvre alléguée contre le candidat adverse, une influence sur la régularité du scrutin ;

3. Considérant que, si des tracts anonymes, ne comportant d'ailleurs aucune allégation diffamatoire, ont été distribués et s'il peut être reproché à M. Sourdille d'avoir fait diffuser une lettre circulaire en plus de celle à laquelle il avait droit, il n'est pas établi, alors qu'il résulte du dossier que le requérant a lui-même bénéficié de moyens de propagande irréguliers, que ces faits aient été de nature à modifier les résultats de l'élection ;

4. Considérant que s'il est allégué qu'un vote par correspondance n'a pu être émis en raison de l'arrivée tardive des documents nécessaires, ce fait à lui seul ne saurait faire présumer d'autres irrégularités de même nature et n'a pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. Dromby ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dromby est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 niai 1973 où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884
Recueil, p. 78
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.711.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Distribution d'une circulaire en plus de celle qui était autorisée. Sans influence en l'espèce.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 3, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.6. Haut-parleurs

L'usage d'un haut-parleur, sur la voie publique par les partisans d'un candidat n'a pas, en l'absence de manœuvre, d'influence sur la régularité du scrutin.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 2, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

en raison notamment de l'utilisation de procédés irréguliers par le requérant.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats

La distribution de tracts anonymes, ne comportant d'ailleurs par d'allégation diffamatoire, et d'une lettre circulaire par un candidat, en plus de celle à laquelle il avait droit, ne sont pas de nature à modifier le résultat de l'élection alors que le requérant a lui-même bénéficié de moyens de propagande irréguliers.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 3, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4. Envoi aux électeurs des documents de vote par correspondance
  • 8.3.6.6.4.2. Date de l'envoi

Le fait qu'un vote par correspondance n'ait pu être émis en raison de l'arrivée tardive des documents nécessaires ne saurait, à lui seul, faire présumer d'autres irrégularités de même nature et avoir eu une influence sur le résultat du scrutin.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 4, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.1. Désignation de l'élection contestée

Une requête est suffisamment explicite et, par suite, recevable, dès lors qu'elle traduit clairement l'intention de son auteur de contester une élection, même si elle ne contient pas de demande formelle d'annulation non plus que le nom du député et celui de la circonscription.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 1, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.1. Simples réclamations ou protestations

Une requête est suffisamment explicite et, par suite, recevable, dès lors qu'elle traduit clairement l'intention de son auteur de contester une élection, même si elle ne contient pas de demande formelle d'annulation non plus que le nom du député et celui de la circonscription.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 1, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée

Une requête est suffisamment explicite et, par suite, recevable, dès lors qu'elle traduit clairement l'intention de son auteur de contester une élection, même si elle ne contient pas de demande formelle d'annulation non plus que le nom du député et celui de la circonscription.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 1, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

L'usage d'un haut-parleur, sur la voie publique, par les partisans d'un candidat n'a pas, en l'absence de manœuvre, d'influence sur la régularité du scrutin.

(73-711 AN, 24 mai 1973, cons. 2, Journal officiel du 31 mai 1973, page 5884)
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