Décision n° 73-635 AN du 7 juin 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Jean-Claude Boulard, demeurant à Paris (15e), 32 rue de la Quintinie, ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de la Sarthe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Gérard Chasseguet, député, lesdites observations enregistrées le 15 avril 1973 au secrétariat général dit Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Jean-Claude Boulard, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1973 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 24 mai 1973 au secrétariat général du conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. Jean-Claude Boulard, enregistrées comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que la mention, dans un tract électoral, des fonctions occupées par M. Chasseguet à la Présidence de la République, dans l'énumération de ses titres et fonctions, ne saurait être regardée comme ayant conféré à sa candidature un caractère officiel ;
2. Considérant que, si M. Chasseguet s'est prévalu, au cours de sa campagne électorale, de l'intervention de diverses mesures qui auraient été prises sur sa demande en faveur de la circonscription dans laquelle il était candidat, cette présentation fâcheuse ne saurait constituer, en elle-même, une irrégularité dès lors qu'il n'est pas établi que les mesures ainsi prises l'aient été en dehors des procédures et des consultations réglementaires et en vue d'exercer une pression sur les électeurs en faveur de M. Chasseguet ;
3. Considérant que la production, par le requérant, de la photocopie d'une enveloppe adressée le 28 décembre 1972, sous le, timbre de la Présidence de la République, à un maire de la circonscription ne saurait à elle seule établir que M. Chasseguet ait utilisé irrégulièrement des enveloppes de ce genre pour correspondre avec des électeurs ou des élus locaux durant la campagne électorale ;
4. Considérant qu'un journal local portant la date des 10 et 11 mars 1973 a reproduit une lettre adressée par le ministre de l'équipement à M. Chasseguet pour annoncer à ce dernier que des, travaux d'aménagement de la route nationale 138 seraient mis a l'étude en vue d'une inscription éventuelle au Plan ; que cette publication, intervenue après la clôture de la campagne électorale, constitue une irrégularité ; qu'elle n'a pu toutefois exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jean-Claude Boulard est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.
Journal officiel du 16 juin 1973, page 6384
Recueil, p. 93
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.635.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.8. Lettres
- 8.3.3.8.1. Envoi ou diffusion de lettres en faveur de candidats
8.3.3.8.1.1. Lettres émanant de membres du Gouvernement
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.9. Presse
8.3.3.9.6. Irrégularités diverses
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
8.3.4.1.1.2. Membres du Gouvernement
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
8.3.4.1.4.3. Divers
La production par le requérant d'une enveloppe adressée à un maire, par un candidat, sous le timbre de la présidence de la République, ne suffit pas à établir que ce candidat ait utilisé irrégulièrement des enveloppes de ce genre durant sa campagne électorale.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Publication par un journal local, après la clôture de la campagne électorale, d'une lettre adressée par un ministre à un candidat. Irrégularité sans influence suffisante pour modifier le résultat de l'élection.
Publication par un journal local, après la clôture de la campagne électorale, d'une lettre adressée par un ministre à un candidat. Irrégularité sans influence suffisante pour modifier le résultat de l'élection.