Décision n° 73-633 AN du 1er juin 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique su, le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Michel Paradon, demeurent 14, rue des Moulins, à Valence (Drôme), ladite requête enregistrée le 21 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription de la Drôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Roger Ribadeaud-Dumas, député, lesdites observations enregistrées le 5 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 18 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que M. Paradon prétend que ce serait en vue de le priver des moyens financiers nécessaires à sa campagne électorale que le préfet de la Drôme aurait provoqué l'intervention du jugement, en date du 8 février 1973, par lequel le juge des tutelles au tribunal d'instance de Valence a institué une tutelle aux prestations sociales en ce qui concerne la pension d'aide sociale allouée au requérant ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre à l'égard de M. Paradon d'une procédure tendant à instituer, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 et par le décret n° 69-399 du 25 avril 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi, une tutelle aux prestations sociales a été décidée par l'administration dès l'attribution à l'intéressé de la pension d'aide sociale sur laquelle devait porter la tutelle ; que cette décision a, en outre été prise à une date bien antérieure à celle de la déclaration de. candidature du requérant ; qu'il résulte donc de la simultanéité entre l'attribution de la pension et le déclenchement de la procédure d'institution d'une tutelle, d'une part, et de la nette antériorité à l'acte de candidature de l'action engagée par l'administration, d'autre part, que celle-ci a agi dans le seul intérêt du bénéficiaire et non pas en vue d'entraver une candidature qui ne s'était pas encore manifestée,
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Michel Paradon est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11, juin 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.
Journal officiel du 9 juin 1973, page 6132
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.633.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
8.3.4.1.1.3. Administration
Requérant soutenant que le préfet aurait provoqué une mesure de tutelle aux prestations sociales en vue de le priver des moyens financiers nécessaires à sa campagne électorale. Grief rejeté, l'administration a agi dans le seul intérêt du bénéficiaire.