Décision

Décision n° 73-596/598 AN du 11 juillet 1973

A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Fernand Germain, demeurant route de Balata, à Fort-de-France (Martinique), ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la deuxième circonscription de la Martinique Pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Edmond Valcin, demeurant route de Didier, à Fort-de-France (Martinique), ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 à la préfecture de la Martinique, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par M. Aimé Césaire, député, lesdites observations enregistrées le 6 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Valcin, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 5 mai 1973 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Germain, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 14 et 28 mai 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Aimé Césaire, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 15 et 21 mai 1973 ;

Vu les observations présentées par le Ministre des Départements et Territoires d'outre-mer, enregistrées le 12 juin 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Aimé Césaire, enregistrée comme ci-dessus les 18 et 19 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur le grief relatif à la confection de la liste électorale :

2. Considérant que les requérants soutiennent que la municipalité de Fort-de-France a refusé d'avoir recours à un ordinateur pour la confection de la liste électorale, et que ce refus lui aurait permis des possibilités de fraude ; que M. Valcin se borne à citer, à l'appui de cette affirmation, le cas de deux électeurs décédés qui auraient été maintenus sur ladite liste ; qu'il résulte du dossier que le procès-verbal de clôture des opérations de révision de la liste électorale a été établi le 22 février 1973 et qu'il n'est allégué ni que ces opérations n'aient pas été entourées de la publicité requise par la loi, ni que les électeurs intéressés n'aient pas été en mesure d'exercer un recours contre elles dans les délais prescrits ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la confection de la liste soit entachée d'erreurs ou d'irrégularités résultant de manoeuvres de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Sur le grief relatif à la distribution des cartes électorales :

3. Considérant qu'il résulte du dossier qu'un mouvement de grève des services postaux a empêché l'envoi de ces cartes en temps utile par la voie postale ; qu'il n'est nullement établi que ce mouvement ait été suscité, comme le prétendent les requérants, par les partisans de M. Césaire en vue de leur permettre des manoeuvres dans la distribution des cartes ; qu'il n'est pas davantage établi que les employés municipaux aient procédé à cette distribution en faveur des seuls électeurs présumés favorables à M. Césaire ; que l'interruption de cette distribution trois jours avant le scrutin et la mise des cartes non distribuées à la disposition des électeurs intéressés à la mairie sont conformes aux prescriptions de l'article R. 25 du code électoral ; qu'il n'est pas contesté que des communiqués ont été largement diffusés par la presse, la radiodiffusion et la télévision pour aviser les électeurs de ce dépôt ; qu'il n'est fait état d'aucun électeur nommément désigné qui ait été empêché de voter faute de savoir dans quel bureau il était inscrit ; qu'au surplus la participation au scrutin a été normale ;

Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que des affiches en faveur de M. Césaire ont été abondamment apposées en dehors des emplacements réservés à l'affichage électoral ou même sur les emplacements réservés à d'autres candidats ; mais qu'il résulte de l'instruction que des infractions semblables ont été commises en faveur du principal adversaire de l'intéressé ;

5. Considérant, d'autre part, que les allégations relatives à la distribution d'un tract mensonger ou à l'utilisation de haut-parleurs installés sur des véhicules ne sont corroborées par aucun commencement de preuve ;

6. Considérant, enfin, que si des partisans de M. Césaire ont perturbé une réunion électorale de M. Valcin, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, pour regrettables qu'ils soient, aient été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Sur les griefs relatifs au déroulement dit scrutin :

7. Considérant, en premier lieu, que si, dans trois bureaux de vote, les listes électorales ont été émargées par l'apposition d'un simple trait ou d'une lettre majuscule et non par ]à signature ou le paraphe prescrits par l'article R. 61 du code électoral, cette irrégularité est sans importance dès lors qu'aucune ambiguïté n'en résulte quant au nombre réel des votants ; qu'il ne résulte pas du dossier que les émargements n'aient pas été apposés par des membres du bureau ; qu'au surplus aucun des procès-verbaux ne mentionne d'observation relative aux émargements ;

8. Considérant, en second lieu, que si, dans quelques bureaux de vote, des électeurs ont été admis à voter sans justifier de leur identité par la présentation d'un document réglementaire et si le président du 5e bureau de Fort-de-France s'est opposé à ce que les assesseurs de ce bureau participent au contrôle des pièces d'identité, il ne résulte pas de l'instruction que ces irrégularités condamnables aient été, dans les circonstances de l'affaire, de nature à modifier le résultat du scrutin ;

9. Considérant, en troisième lieu, que deux personnes ont été admises à voter au 31e bureau de Fort-de-France et une personne au 53e bureau, alors qu'elles n'étaient pas inscrites sur la liste électorale ; qu'il y a lieu de retrancher deux suffrages au total des voix de M. Césaire, qui a obtenu la majorité dans le 31e bureau, et un suffrage au total des voix de M. Valcin, qui a obtenu la majorité dans le 53e bureau, et de rectifier en conséquence le calcul de la majorité absolue ; mais que ces opérations ne modifient pas les résultats de l'élection ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. Valcin n'apporte aucune justification à l'appui de son affirmation selon laquelle un des assesseurs désignés par lui n'aurait pas été admis à siéger dans un bureau de vote, sans raison valable ; qu'il en est de même de l'allégation selon laquelle des électeurs auraient voté sans passer par l'isoloir ;

11. Considérant, enfin, que la circonstance que certains assesseurs désignés par M. Césaire aient porté des vêtements dont la couleur était celle des bulletins de ce candidat ou qui comportaient des inscriptions en sa faveur ne saurait être assimilée, dans les circonstances de l'espèce, à une pression de nature à influencer le corps électoral ;

Sur le grief relatif à la couleur attribuée aux bulletins de M. Germain :

12. Considérant qu'il ne résulte pas des spécimens versés au dossier que la couleur des bulletins établis au nom de M, Germain ait permis de les confondre avec ceux d'un autre candidat ; qu'il n'est pas allégué, au surplus, que les formalités prévues par l'article L.332 du code électoral quant à l'établissement par le préfet de la liste des couleurs et à leur attribution par tirage au sort n'ont pas été respectées ;

Sur les griefs relatifs au dépouillement et à l'établissement des procès-verbaux et documents annexes :

13. Considérant, d'une part, que si les portes des locaux des 32e et 48e bureaux de vote de Fort-de-France ont été fermées pendant le dépouillement du scrutin, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait permis des fraudes ; que les procès-verbaux de ces bureaux ne comportent aucune observation et sont revêtus de la signature des assesseurs et des délégués des candidats, dont il n'est pas allégué qu'ils n'aient pas assisté au dépouillement ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des feuilles de pointage que, dans la très grande majorité des bureaux, celles-ci n'ont pas été remplies par les scrutateurs de chaque table au fur et à mesure du dépouillement, conformément à l'article L. 65 du code électoral, mais après coup, pour l'ensemble du bureau, de manière d'ailleurs souvent défectueuse ou incomplète ; que, toutefois, ces feuilles ont été dans la plupart des cas signées par les scrutateurs, et qu'aucune observation n'a été formulée à l'encontre des chiffres portés par les procès-verbaux eux-mêmes, lesquels sont revêtus de la signature de l'ensemble des assesseurs et délégués des candidats, à quelques exceptions près ; qu'en particulier, si la feuille de pointage du 12e bureau de Fort-de-France paraît faire état, dans ses pages intérieures, d'ailleurs remplies de manière peu claire, de 238 voix seulement en faveur de M. Césaire, la récapitulation figurant en première page de cette feuille et les indications portées en lettres et en chiffres sur le procès-verbal proprement dit mentionnent en faveur de ce candidat 738 voix ; qu'il échet de retenir ce dernier nombre, seul cohérent avec les autres indications chiffrées d'un procès-verbal qui ne comporte aucune observation ;

15. Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit l'annexion au procès-verbal des enveloppes trouvées vides dans l'urne ; que si une soixantaine de bulletins nuls n'ont pas été annexés aux procès-verbaux et si quatre cents environ y ont été annexés sans être contresignés par les membres des bureaux, il n'est pas établi que ces irrégularités aient eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'au demeurant les bulletins et enveloppes annexés, mais non contresignés, correspondent dans l'ensemble à la description qui en est faite par les procès-verbaux ; que les requérants ne font état d'aucun cas précis où un bulletin aurait été déclaré nul à tort, et qu'aucune observation en ce sens ne figure à aucun procès-verbal ; que, dès lors, conformément au dernier alinéa de l'article L. 66 du code électoral, il y a lieu de rejeter le grief ;

Sur le grief tiré des conditions du recensement général des votes dans la commune de -Fort-de-France :

16. Considérant qu'il résulte des rapports établis par les deux commissions de contrôle des opérations de vote instituées à Fort-de-France que les opérations de récapitulation confiées par l'article R. 69 du code électoral au 1e bureau constitué en bureau centralisateur ont eu lieu dans une pièce fermée, en dehors de la présence du public et que leur durée a été particulièrement longue ; que, si les présidents des cinquante-six bureaux de vote de la commune ont signé le procès-verbal de recensement, la plupart étaient absents pendant les opérations et n'ont été rappelés qu'à la demande des commissions de contrôle ;

17. Mais considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité, au demeurant fort regrettable, ait été à l'origine de fraudes ; qu'il n'est pas établi que les assesseurs du 1e bureau, et notamment ceux désignés par les requérants, n'aient pas été en mesure d'assister aux opérations ; qu'ils ont signé le procès-verbal de recensement ; que ce procès-verbal reproduit exactement, conformément à l'article R.69 précité, les chiffres portés sur chacun des cinquante-six procès-verbaux de bureaux, dont il n'est pas allégué qu'ils aient été falsifiés ; que le procès-verbal récapitulatif et les procès-verbaux des bureaux ont été soigneusement examinés par la commission de recensement qui a opéré quelques rectifications de détail ; que, dans ces conditions, le grief ne saurait être retenu,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Germain et de M. Valcin sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juillet 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861
Recueil, p. 139
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.596.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales

L'affirmation selon laquelle un maire avait refusé de faire établir des listes électorales par ordinateur afin d'avoir des possibilités de fraude n'est pas retenue alors que le requérant se borne à citer à l'appui de cette affirmation le cas de deux électeurs décédés maintenus à tort sur la liste, que les mesures de publicité ont été respectées, qu'ainsi les électeurs ont été mis à même d'exercer des recours et qu'aucune manœuvre n'est établie.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 2, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Le fait qu'une grève des services postaux ait empêché l'envoi des cartes électorales ne peut être retenu alors qu'il n'est nullement établi que ce mouvement ait été provoqué par le candidat élu, que des irrégularités aient été commises dans la distribution des cartes et, qu'au contraire, il résulte de l'instruction que les cartes non distribuées ont été régulièrement tenues à la disposition des électeurs qui en ont été informés par une publicité suffisante, qu'aucun électeur n'a été ainsi empêché de voter et que la participation au scrutin a d'ailleurs été normale.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 3, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 4, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.6. Haut-parleurs

L'usage d'un haut-parleur, sur la voie publique par les partisans d'un candidat n'a pas, en l'absence de manœuvre, d'influence sur la régularité du scrutin.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 5, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Diffusion d'un tract mensonger, interventions tendant à troubler une réunion d'un candidat adverse. Faits non prouvés ou n'étant pas de nature à altérer la sincérité du scrutin.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 5, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Assesseurs portant des vêtements de la même couleur que les bulletins d'un candidat ou des inscriptions en sa faveur. Circonstance n'ayant pu être de nature à influencer le corps électoral.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 11, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Vote sans justification d'identité, président d'un bureau se réservant le contrôle de l'identité des électeurs. Irrégularités sans influence en l'espèce.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 8, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.3. Annulations

Personnes non inscrites sur les listes électorales mais admises à voter. Retrait d'un nombre égal de suffrages au candidat arrivé en tête dans le bureau.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 9, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.4. Signatures

Émargements par un simple trait ou une majuscule. Irrégularité sans importance, dès lors qu'aucune ambiguïté ne résulte quant au nombre de votants, qu'il n'est pas établi que les émargements aient été portés par des personnes n'appartenant pas au bureau et qu'aucune réclamation n'a été mentionnée sur les procès-verbaux.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 7, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)

Émargements par l'apposition d'une croix. Irrégularité sans importance, dès lors qu'aucune ambiguïté n'en résulte quant au nombre réel des votants, qu'il ne résulte pas du dossier que les émargements n'aient pas été portés par des membres du bureau et qu'aucun des procès-verbaux ne mentionnent d'observations à ce sujet.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 7, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Récapitulation des résultats au premier bureau d'une commune effectuée à huis clos et d'une durée particulièrement longue. Irrégularité fort regrettable mais sans influence, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que certains assesseurs n'aient pu assister aux opérations, qu'ils ont signé le procès-verbal et que celui-ci reproduit exactement les résultats des divers bureaux de la commune. Portes des locaux de 2 bureaux de vote fermées pendant le dépouillement. Irrégularité sans conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait permis des fraudes et que tous les assesseurs et délégués ont signé les procès-verbaux.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 16, 17, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)

Portes des locaux de 2 bureaux de vote fermées pendant le dépouillement. Irrégularité sans conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait permis des fraudes et que tous les assesseurs et délégués ont signé les procès-verbaux.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 12, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.1. Feuilles de dépouillement et feuilles de pointage

Le fait que des feuilles de pointage n'aient pas été remplies conformément aux prescriptions de l'article L. 65 du code électoral et portent des chiffres inexacts n'est pas retenu, dès lors que les scrutateurs délégués des candidats ont signé les procès-verbaux sans observation. En cas de discordance entre les chiffres portés sur une feuille de pointage et ceux qui figurent sur le procès-verbal il échet de retenir ces derniers, dès lors qu'ils correspondent aux autres indications mentionnées sur le procès-verbal qui ne comporte aucune observation.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 14, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'obligation d'annexer au procès-verbal les enveloppes vides réglementaires trouvées dans l'urne.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 15, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)

Bulletins nuls non joints aux procès-verbaux ou non contresignés par les membres des bureaux. Irrégularités sans conséquence sur la sincérité du scrutin, dès lors que les bulletins nuls non contresignés correspondent à la description qui en est faite sur les procès-verbaux, que les requérants ne font état d'aucun bulletin annulé à tort et qu'aucune observation ne figure au procès-verbal.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 15, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.2. Propagande

L'usage d'un haut-parleur, sur la voie publique, par les partisans d'un candidat n'a pas, en l'absence de manœuvre, d'influence sur la régularité du scrutin.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 5, 6, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Émargements par un simple trait ou une majuscule. Irrégularité sans importance, dès lors qu'aucune ambiguïté n'en résulte quant au nombre de votants, qu'il n'est pas établi que les émargements aient été portés par des personnes n'appartenant pas au bureau et qu'aucune réclamation n'a pas été mentionnée sur les procès-verbaux.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 7, 8, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)

Récapitulation des résultats au premier bureau d'une commune effectuée à huis clos et d'une durée particulièrement longue. Irrégularité fort regrettable mais sans influence, en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que certains assesseurs n'aient pu assister aux opérations, qu'ils ont signé le procès-verbal et que celui-ci reproduit exactement les résultats des divers bureaux de la commune.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 7, 8, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Apposition, sur les panneaux officiels, dans plusieurs communes, d'affiches en faveur du candidat élu. Irrégularité sans influence en l'espèce, le requérant ayant, au surplus, procédé de la même façon.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 4, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.1. Annulation de certains votes
  • 8.3.11.3.1.1. Électorat

Personnes non inscrites sur les listes électorale mais admises à voter. Retrait d'un nombre égal de suffrages au candidat arrivé en tête dans le bureau.

(73-596/598 AN, 11 juillet 1973, cons. 9, Journal officiel du 19 juillet 1973, page 7861)
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