Décision

Décision n° 73-590 AN du 12 avril 1973

A.N., Ardennes (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Elle Richard, demeurant 15, place du Théâtre, à Charleville-Mézières, et par M. René Visse, demeurant 29, avenue Leclerc dans la même ville, ladite requête enregistrée le 15 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 4 et 11 mars 1973 dans la première circonscription des Ardennes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Meunier, député, lesdites observations enregistrées le 30 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Richard et par M. Visse, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 avril 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Richard et Visse n'étaient pas candidats dans la première circonscription des Ardennes et qu'ils étaient inscrits sur les listes électorales d'une autre circonscription ; que s'ils se déclarent mandataires, l'un des candidats du parti socialiste dans le département des Ardennes, l'autre des candidats du parti communiste dans le même département, leur requête n'était accompagnée d'aucun mandat signé des candidats de leur parti dans la première circonscription les habilitant à se pourvoir en leur nom devant le Conseil constitutionnel ; que ladite requête n'est dès lors pas recevable ;

Décide :
Article premier. - La requête susvisée de MM. Richard et Visse est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, Monnet, Rey, Sainteny, Goguel, Dubois, Coste-Floret, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 15 avril 1973, page 4478
Recueil, p. 64
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.590.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Est irrecevable une requête déposée par des personnes n'ayant pas fait acte de candidature dans une circonscription et n'y étant pas inscrites sur les listes électorales alors même qu'elles se déclarent mandatées par les candidats de leurs formations politiques mais n'ont produit, à l'appui de leur requête, aucun mandat signé desdits candidats dans la circonscription en cause les habilitant à se pourvoir devant le Conseil constitutionnel.

(73-590 AN, 12 avril 1973, cons. 2, Journal officiel du 15 avril 1973, page 4478)
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