Décision n° 73-589 AN du 25 octobre 1973
A.N., Guadeloupe (1e circ., 2e circ. et 3ème circ.)
Rejet
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Marcel Gargar, sénateur et adjoint au maire de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), demeurant à Pointe-à-Pitre, ladite requête enregistrée le 14 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans les trois circonscriptions de la Guadeloupe pour la désignation de trois députés ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Léopold HELENE, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1973 ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que M. Gargar demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans les trois circonscriptions de la Guadeloupe ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans les deuxième et troisième circonscriptions de la Guadeloupe :
2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Gargar n'était inscrit sur les listes électorales ni de la deuxième ni de la troisième circonscription de la Guadeloupe et qu'il n'a fait acte de candidature dans aucune de ces deux circonscriptions ; que, dès lors, il n'a pas qualité pour contester les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans ces deux circonscriptions le 11 mars 1973 ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation desdites opérations électorales sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la première circonscription de la Guadeloupe :
4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions le requérant se borne à invoquer de façon générale l'existence de fraudes sans indiquer aucun fait ou grief précis susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé par l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gargar est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa Séance du 25 octobre 1973, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.
Journal officiel du 30 octobre 1973, page 11601
Recueil, p. 174
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.589.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.2. Qualité du requérant
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.5. Formes de la requête
8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)
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Non lieu à prononcer l’inéligibilité- rejet- rejet [QPC]