Décision

Décision n° 73-587 AN du 14 juin 1973

A.N., Val-d'Oise (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Richard, demeurant à Paris (17e), 33, rue Rennequin, ladite requête enregistrée le 12 mars 1973 à la préfecture du Val-d'Oise, ensemble le mémoire ampliatif enregistré le 20 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 1973 dans la deuxième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Claude Weber, député, lesdites observations enregistrées le 2 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées pour M. Richard, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 avril 1973 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Weber, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 avril 1973 ;

Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 22 mai 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations présentées par M. Weber, enregistrées comme ci-dessus le 4 juin 1973 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à la propagande électorale :

1. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas établi que l'affiche qualifiant M.Richard de « député fantôme » ait été apposée à une date qui ne permettait pas au député sortant de répondre à l' allégation articulée contre lui ; que M. Richard a d'ailleurs fait état, dans des publications largement diffusées, de l'activité qu'il avait déployée en faveur de sa circonscription et des habitants de celle-ci ;

2. Considérant, d'autre part, que la diffusion, sous forme de tract, d'une déclaration par laquelle le suppléant d'un candidat éliminé au premier tour faisait savoir qu'il se désolidarisait de l'appel lancé par ce candidat contre M. Weber, appel lui-même largement diffusé par les soins de M. Richard, a constitué une simple précision de la position personnelle de son auteur ; que, dès lors, bien que cette diffusion ait été tardive, elle n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, enfin, que, si l'apposition de l'affiche en cause en dehors des emplacements réglementaires ou sur les emplacements réservés à d'autres candidats, ainsi que la diffusion du
tract susmentionné constituaient des infractions aux règles posées par le code électoral, il résulte du dossier que des infractions du même ordre ont été commises en faveur de M. Richard ; que, dans ces circonstances et malgré le faible écart de voix séparant les deux adversaires, ces irrégularités de propagande ne peuvent être regardées comme ayant exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

Sur le grief relatif aux bulletins de vote :

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des bulletins annexés aux procès-verbaux transmis au Conseil constitutionnel que ceux de M. Weber aient été imprimés sur un papier anormalement adhésif ; que les témoignages produits par le requérant font uniquement état d'un nombre assez important d'enveloppes contenant plusieurs bulletins au nom de M. Weber, chacune de ces enveloppes ayant régulièrement donné lieu à l'attribution par les scrutateurs des bureaux de vote d'un seul suffrage à ce candidat, que, ces votes devant être regardés comme valablement exprimés, il n'y avait pas lieu d'annexer aux procès-verbaux les bulletins correspondants ; qu'il n'est pas contesté que le nombre des suffrages déclarés nuls en raison de la présence dans une même enveloppe d'un bulletin au nom de chacun des deux candidats s'est élevé à 374, sur un total de 2 342 votes blancs ou nuls ; que cette proportion n'apparaît pas anormale ; que, compte tenu notamment des circonstances politiques dans lesquelles se déroulait le scrutin de ballottage, et des attitudes prises par les candidats éliminés ou qui s'étaient retirés, rien ne permet de penser que ces 374 suffrages n'émanaient pas d'électeurs qui ont émis un vote nul en connaissance de cause, ni qu'un nombre appréciable d'électeurs désirant voter pour M. Richard aient involontairement inséré dans leur enveloppe un bulletin au nom de M. Weber adhérant à celui qu'ils avaient choisi ; que l'erreur a d'ailleurs pu aussi bien se produire en sens inverse ; qu'en tout état de cause aucune manoeuvre de nature à fausser la sincérité du scrutin n'est établie ;

Sur le grief tiré des votes par correspondance :

5. Considérant que, si le nombre des votes par Correspondance parvenus en temps utile aux bureaux de vote s'est élevé à 541 seulement, alors que 627 électeurs avaient été admis à utiliser ce mode de votation, il n'est pas allégué que ces faits soient imputables à une manoeuvre destinée à modifier le résultat du scrutin ; qu'en admettant même qu'ils soient dus au retard des services postaux et non à la négligence des électeurs intéressés, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Jacques Richard est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 juin 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618
Recueil, p. 98
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.587.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Apposition d'une affiche qualifiant un candidat, député sortant, de " député fantôme ", hors des emplacements réglementaires et sur les emplacements réservés à d'autres candidats. Grief non retenu malgré le faible écart de voix séparant les deux candidats, la preuve de la date tardive de l'apposition de l'affiche n'étant pas rapportée et des infractions de même ordre ayant été commises par le requérant.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.3. Contenu et portée des tracts

Diffusion, sous forme de tract, d'une déclaration émanant du suppléant d'un candidat éliminé au premier tour et précisant qu'il se désolidarisait d'un appel lancé par ledit candidat contre un des deux candidats du second tour. Grief non retenu, dès lors que cette déclaration ne constituait qu'une simple précision de la position personnelle de son auteur.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats

Diffusion tardive d'un tract précisant la position du suppléant d'un candidat, éliminé au premier tour, à l'égard de l'un des candidats du second tour. Grief non retenu malgré le faible écart de voix, ce tract ne constituant qu'une simple précision de la position personnelle de son auteur et des infractions du même ordre ayant été commises en faveur du requérant.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Apposition d'une affiche qualifiant un candidat, député sortant, de " député fantôme ", hors des emplacements réglementaires et sur les emplacements réservés à l'autres candidats. Grief non retenu malgré le faible écart de voix séparant les deux candidats, la preuve de la date tardive de l'opposition de l'affiche n'étant pas rapportée et des infractions de même ordre ayant été commises par le requérant.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.6. Recommandations de vote pour un candidat

Diffusion, sous forme de tract, d'une déclaration émanant du suppléant d'un candidat éliminé au premier tour et précisant qu'il se désolidarisait d'un appel lancé par ledit candidat contre un des deux candidats du second tour. Grief non retenu, dès lors que cette déclaration ne constituait qu'une simple précision de la position personnelle de son auteur.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 2, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.6. Envoi des votes par correspondance
  • 8.3.6.6.6.2. Date de l'envoi

Nombre de votes par correspondance parvenus en temps utile aux bureaux de vote jugé anormalement faible par le requérant. Circonstance n'étant pas de nature à entraîner l'annulation de l'élection en l'absence de manœuvre établie et même si ces faits sont imputables au retard des services postaux et non à la négligence des électeurs.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 5, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.1. Présentation

Bulletins anormalement adhésifs ayant entraîné des votes nuls. Manœuvre non établie.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 4, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Apposition d'une affiche qualifiant un candidat, député sortant, de " député fantôme ", hors des emplacements réglementaires et sur les emplacements réservés à d'autres candidats. Grief non retenu malgré le faible écart de voix séparant les deux candidats, la preuve de la date tardive de l'apposition de l'affiche n'étant pas rapportée et des infractions de même ordre ayant été commises par le requérant.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 1, 3, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)

Diffusion tardive d'un tract précisant la position du suppléant d'un candidat éliminé au premier tour à l'égard de l'un des candidats du second tour. Grief non retenu malgré le faible écart de voix, ce tract ne constituant qu'une simple précision de la position personnelle de son auteur et des infractions du même ordre ayant été commises en faveur du requérant.

(73-587 AN, 14 juin 1973, cons. 2, 3, Journal officiel du 22 juin 1973, page 6618)
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