Décision n° 73-580 AN du 17 mai 1973
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Guy PELLETIER, demeurant à Paris (10e), 4, rue de Dunkerque, ladite requête enregistrée le 5 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 4 mars 1973 dans la troisième circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées pour M. Léon FEIX, député, lesdites observations enregistrées le 22 mars 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 16 avril 1973 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations présentées par M. PELLETIER, enregistrées comme ci-dessus le 2 mai 1973 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5, 6 °, du code électoral :
"ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
6 ° Les majeurs en tutelle" ;
2. Considérant qu'en application de l'article L. 0.127 dudit code, seuls les citoyens ayant la qualité d'électeur peuvent être élus à l'Assemblée nationale ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que l'ouverture de la tutelle pour un majeur entraîne à son égard la perte de la jouissance du droit de vote et, par voie de conséquence, son inéligibilité ;
4. Considérant que M. Guy PELLETIER a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de tutelle en date du 30 juin 1969 ; que, dès lors et nonobstant la circonstance qu'il ait été inscrit ou maintenu à tort sur les listes électorales, il était inéligible et n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le jugement du Tribunal administratif de Versailles, en date du 14 février 1973, ait déclaré sa candidature irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. PELLETIER est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 mai 1973, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, REY, SAINTENY, GOGUEL, DUBOIS, COSTE-FLORET, CHATENET, LUCHAIRE.
Journal officiel du 27 mai 1973, page 5759
Recueil, p. 71
ECLI : FR : CC : 1973 : 73.580.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
- 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
- 8.1.1.3. Exercice du droit de suffrage
- 8.1.1.3.2. Capacité d'exercice du droit de suffrage
8.1.1.3.2.1. Incapacité électorale
L'ouverture de la tutelle, pour un majeur, entraînant à son égard la perte de la jouissance du droit de vote et, par voie de conséquence, son inéligibilité, un requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa candidature ait été déclarée irrecevable par le tribunal administratif nonobstant la circonstance qu'il ait été inscrit ou maintenu à tort sur les listes électorales.
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
8.3.2.1.2. Personnes sous tutelle
L'ouverture de la tutelle, pour un majeur, entraînant à son égard la perte de la jouissance du droit de vote et, par voie de conséquence, son inéligibilité, un requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que sa candidature ait été déclarée irrecevable nonobstant la circonstance qu'il ait été inscrit ou maintenu à tort sur les listes électorales.