Décision

Décision n° 72-48 DC du 28 juin 1972

Résolution tendant à modifier certains articles du règlement du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 22 juin 1972 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution tendant à modifier certains articles du règlement du Sénat ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 31, premier alinéa, et 61 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 6 ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les dispositions des articles 9, 30, 53, 54 et 82 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susmentionnée en date du 21 juin 1972, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

2. Considérant que les dispositions de l'article 16 du règlement du Sénat, dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution susvisée, doivent également être regardées comme conformes à la Constitution, sous réserve toutefois qu'elles ne sauraient être interprétées comme s'appliquant aux commissions d'enquête et aux commissions de contrôle prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 17 novembre 1958 ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 55, dans la rédaction, qui leur a été donnée par la résolution susmentionnée en date du 21 juin 1972, doivent être également regardées comme conformes à la Constitution, sous réserve toutefois qu'elles ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 31, premier alinéa, de la Constitution, aux termes desquelles les membres du gouvernement sont entendus par les assemblées quand ils le demandent ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution, sous les réserves indiquées dans les motifs de la présente décision, les dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution en date du 21 juin 1972.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 20 juillet 1972, page 6828
Recueil, p. 17
ECLI : FR : CC : 1972 : 72.48.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.3. Organisation des débats
  • 10.3.3.1. Prérogatives du Gouvernement

Conformité à la Constitution de l'article 55 du règlement du Sénat, en vertu duquel nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote, sous réserve que cette disposition ne puisse faire obstacle à l'application de l'article 31, alinéa 1er, de la Constitution, aux termes duquel " les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent ".

(72-48 DC, 28 juin 1972, cons. 3, Journal officiel du 20 juillet 1972, page 6828)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.4. FONCTION DE CONTRÔLE ET D'ÉVALUATION
  • 10.4.3. Contrôle de l'activité gouvernementale et évaluation des politiques publiques en séance et en commission
  • 10.4.3.3. Rôle des commissions et missions non permanentes
  • 10.4.3.3.1. Rôle des commissions d'enquête

Conformité à la Constitution du septième alinéa de l'article 16 du règlement du Sénat concernant les modalités des communications à la presse relatives aux travaux des commissions, sous réserve que ces dispositions ne soient pas applicables aux commissions d'enquête ou de contrôle. Les travaux de ces commissions sont, en effet, couverts par le secret en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

(72-48 DC, 28 juin 1972, cons. 2, Journal officiel du 20 juillet 1972, page 6828)

En vertu du IV de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 résultant de l'article 8 de la loi du 20 juillet 1991, les auditions auxquelles procèdent les commissions d'enquête sont publiques sauf décision contraire de la commission ; demeurent, par ailleurs, soumis à la règle du secret les autres travaux des commissions d'enquête. Nouvelle rédaction de dispositions du règlement du Sénat limitant les sanctions prévues par celui-ci au cas seulement où il y a divulgation des travaux secrets d'une commission d'enquête. Modification non contraire à la Constitution.

(72-48 DC, 28 juin 1972, cons. 2, Journal officiel du 20 juillet 1972, page 6828)
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