Décision

Décision n° 71-69 L du 1er avril 1971

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 3 de la loi de programme du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 16 mars 1971 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 3 de la loi de programme n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social, mais en tant seulement que ces dispositions désignent, en la personne du Ministre de la Santé publique et de la Population, l'autorité compétente pour prononcer, au nom de l'Etat et dans les conditions qu'elles déterminent, l'agrément des architectes chargés de la réalisation des opérations d'équipement sanitaire et social d'un montant supérieur à 500 millions de francs ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 62 et 72 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi de programme n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social, notamment son article 3 ;

1. Considérant qu'aux termes des articles 34 et 72 de la Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, ainsi que des obligations civiles et commerciales ;

2. Considérant cependant que les dispositions précitées de l'article 3 de la loi susvisée du 31 juillet 1959 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles tendent uniquement à désigner l'autorité qui doit exercer, au nom de l'Etat, les attributions relevant de la compétence qui, en vertu de cette loi, appartient au pouvoir exécutif pour agréer les architectes chargés de la réalisation d'opérations d'équipement sanitaire et social d'un montant supérieur à 500 millions de francs ; qu'ainsi elles ne mettent pas en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, des obligations civiles et commerciales non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 3 de la loi de programme n° 59-912 du 31 juillet 1959 relative à l'équipement sanitaire et social ont le caractère réglementaire en tant qu'elles désignent en la personne du Ministre de la Santé publique et de la Population l'autorité compétente pour prononcer, au nom de l'Etat et dans les conditions qu'elles déterminent, l'agrément des architectes chargés de la réalisation d'opérations d'équipement sanitaire et social d'un montant supérieur à 500 millions de francs.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 4 avril 1971, page 3244
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1971 : 71.69.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2. Contre partie du principe : contrôle de l'action des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2.3. Compétence des collectivités territoriales et tutelle administrative
  • 3.7.11.2.3.5. Agrément des architectes chargés de la réalisation des opérations sanitaires

Les dispositions qui tendent uniquement à désigner l'autorité compétente pour prononcer, au nom de l'État l'agrément des architectes chargés de la réalisation des opérations d'équipement sanitaire et social d'un montant supérieur à 500 millions de francs ne concernent aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ressortissent, par suite, à la compétence du pouvoir réglementaire.

(71-69 L, 01 avril 1971, cons. 2, Journal officiel du 4 avril 1971, page 3244)
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