Décision

Décision n° 71-42 DC du 18 mai 1971

Résolution tendant à modifier les articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du règlement du Sénat, à le compléter par un article 29 bis et un article 109 et à abroger l'article 84 dudit règlement
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 23 avril 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 22 avril 1971 tendant à modifier les dispositions des articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 59, 72 et 108 du règlement du Sénat, à le compléter par un article 29 bis et un article 109 et à abroger l'article 84 dudit règlement, résolution comportant en outre un article 24 concernant la date d'application de l'alinéa 7, de l'article 13 dudit règlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 49-984 du 23 juillet 1949 autorisant le Président de la République à ratifier le statut du Conseil de l'Europe et fixant les modalités de désignation des représentants de la France à l'Assemblée consultative prévue par ce statut ;

Vu la loi n° 58-239 du 8 mars 1958 concernant la désignation des membres français de l'Assemblée unique des Communautés européennes ;

En ce qui concerne l'article 5, alinéa 2, du règlement du Sénat :

1. Considérant que l'obligation faite à chaque groupe de rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'il préconise, n'emporte aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration ; que, dès lors, cette obligation n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ;

En ce qui concerne l'article 13, alinéa 7, du règlement du Sénat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il appartient au règlement de chaque assemblée de fixer les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ; que les fonctions de membre du bureau d'une commission n'existent qu'en application du règlement des assemblées ; que, dès lors, ledit règlement peut déterminer des règles particulières d'éligibilité à ces fonctions ;

En ce qui concerne les autres dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ainsi que celles de l'article 24 de la résolution du 22 avril 1971 :

3. Considérant que les dispositions dont il s'agit ne sont contraires à aucune règle constitutionnelle ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions du règlement du Sénat soumises à l'examen du Conseil constitutionnel telles qu'elles résultent de la résolution du 22 avril 1971 ainsi que celles de l'article 24 de ladite résolution.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 30 mai 1971, page 5278
Recueil, p. 19
ECLI : FR : CC : 1971 : 71.42.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.1. Commissions et organes assimilés

Aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il appartient au règlement de chaque assemblée de fixer les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ; les fonctions de membre du bureau d'une commission n'existent qu'en application du règlement des assemblées ; dès lors, ledit règlement peut déterminer des règles particulières d'éligibilité à ces fonctions.

(71-42 DC, 18 mai 1971, cons. 2, Journal officiel du 30 mai 1971, page 5278)
  • 10. PARLEMENT
  • 10.2. ORGANISATION DES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES ET DE LEURS TRAVAUX
  • 10.2.2. Composition et organisation du Parlement
  • 10.2.2.3. Organes fonctionnels
  • 10.2.2.3.2. Groupes politiques
  • 10.2.2.3.2.1. Constitution
  • 10.2.2.3.2.1.3. Déclaration

L'obligation faite à chaque groupe de rendre publique une déclaration politique formulant les objectifs et les moyens de la politique qu'il préconise, n'emporte aucun contrôle sur le contenu de cette déclaration et n'est, dès lors, contraire à aucune disposition de la Constitution.

(71-42 DC, 18 mai 1971, cons. 1, Journal officiel du 30 mai 1971, page 5278)
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