Décision

Décision n° 70-570 AN du 13 novembre 1970

A.N., Gironde (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Gabriel Taïx, demeurant à Monbadon (Gironde), ladite requête enregistrée le 26 octobre 1970 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler la proclamation de M. Jacques VALADE en qualité de député de la Gironde ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Taïx, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1970 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 5 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qu'une demande qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs, susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel ;

2. Considérant que M. Taïx demande l'annulation de l'acte qualifié par lui de proclamation de M. Jacques Valade comme député de la Gironde et qui est en réalité la constatation par le président de l'Assemblée nationale du remplacement à compter du 21 octobre 1970 de M. Chaban-Delmas par M. Valade, élu en même temps que lui à cet effet ; que cette demande, qui ne tend pas à l'annulation de l'élection d'un député, n'a pas le caractère d'une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour en connaître ;

3. Considérant qu'à supposer que M. Taïx entende contester également par la présente requête, les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 septembre 1970 dans la deuxième circonscription de la Gironde, lesdites conclusions, introduites postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, sont tardives et, dès lors, irrecevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Gabriel Taïx est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 novembre 1970, où siègeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10581
Recueil, p. 54
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.570.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requête introduite postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Irrecevable.

(70-570 AN, 13 novembre 1970, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.5. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même

La demande d'annulation du remplacement du député élu par son suppléant n'a pas le caractère d'une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel.

(70-570 AN, 13 novembre 1970, cons. 2, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10581)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.4. ÉLECTIONS SÉNATORIALES
  • 8.4.7. Contentieux - Compétence
  • 8.4.7.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.4.7.1.6.2. Contestation ne portant pas sur l'élection elle-même (voir également ci-dessus : Jugement portant sur la composition du collège électoral sénatorial)

Une demande tendant à l'examen de la régularité du remplacement d'un sénateur nommé membre du Gouvernement, par la personne élue en même temps que lui à cet effet, ne constitue pas une contestation sur la régularité de l'élection d'un parlementaire susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel.

(70-570 AN, 13 novembre 1970, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10581)
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