Décision

Décision n° 70-568/569 AN du 13 novembre 1970

A.N., Gironde (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38, alinéa 2 ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Adrien-Michel Passa, demeurant 13, rue Florentin-Lasson, à Houilles (Yvelines), ladite requête enregistrée le 22 septembre 1970 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 20 septembre 1970 dans la deuxième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Yves Bourgeois, demeurant 4, rue du Professeur-Esclangon, à Pessac (Gironde), ladite requête enregistrée le 30 septembre 1970 à la préfecture de la Gironde et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu le mémoire ampliatif présenté par M. Paysa, ledit mémoire enregistré le 28 septembre 1970 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Jacques Chaban-Delmas, élu le 20 septembre 1970 député de la deuxième circonscription de la Gironde, ledit mémoire enregistré le 29 octobre 1970 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. Paysa :

2. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

3. Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que le requérant était inscrit sur une liste électorale d'une circonscription autre que la deuxième circonscription de la Gironde ; que, d'autre part, si, par lettre du 24 juillet 1970, antérieurement au point de départ du délai prévu à l'article R. 98 du code électoral pour le dépôt des candidatures, il a fait part au préfet de ce département de sa décision de présenter sa candidature en lui demandant de lui faire parvenir « les formulaires légaux à remplir concernant cette élection » - lesquels lui ont été adressés le 22 août 1970 - aucun acte officiel de candidature n'a été régulièrement déposé par M. Paysa ; qu'ainsi ce dernier ne justifie d'aucune des qualités exigées par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Paysa est irrecevable et ne saurait, dès lors, être accueillie ;

Sur 1a requête de M. Bourgeois :

5. Considérant que M. Bourgeois, qui avait été choisi comme remplaçant par l'un des candidats en présence, Mme Vernhes, soutient que la publication le 18 septembre 1970 par un organe de presse d'un article contenant, selon lui, des informations inexactes, aurait eu pour effet de fausser le résultat du scrutin ; qu'il résulte de l'instruction que l'article dont il s'agit faisait état de la décision de Mme Vernhes de se retirer et précisait que cette décision, postérieure à l'expiration du délai prévu à l'article R. 100 du code électoral pour le retrait des candidatures, était dépourvue d'effet juridique, l'intéressée et M. Bourgeois devant continuer d'être regardés respectivement comme candidat et remplaçant ; que la publication dudit article, qui n'était entaché d'aucune inexactitude et rappelait utilement les dispositions du code électoral applicables au retrait des candidatures, loin de faire naître une confusion dans l'esprit des électeurs, était au contraire de nature à éclairer ces derniers sur la portée réelle de la décision prise par Mme Vernhes ;

6. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant à un candidat qui entend se retirer l'obligation de recueillir le consentement préalable de son remplaçant, le grief tiré par le requérant de ce que Mme Vernhes aurait abusé de sa confiance en déclarant renoncer à se présenter après lui avoir demandé d'être son remplaçant est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de l'élection ;

7. Considérant que le grief tiré par le requérant de ce que les bulletins de vote établis au nom de Mme Vernhes et de lui-même ne seraient pas conformes aux indications qu'il avait données n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve et ne saurait, dès lors, en tout état de cause, être accueilli ;

8. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux organes de presse l'obligation d'insérer des communications concernant la campagne électorale d'un candidat ; que, d'autre part, l'utilisation des antennes de l'O. R. T. F., pour la propagande électorale n'est pas prévue par la loi dans le cas d'une élection partielle ; que les autorités municipales ne sont pas davantage tenues de mettre des locaux à la disposition des candidats pour y établir leur permanence ; que, dès lors, la circonstance invoquée par le requérant, que la presse, l'O. R. T. F. et les autorités municipales n'auraient pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à sa campagne n'a pu avoir pour effet de vicier les opérations électorales ;

9. Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant, n'ait pu, malgré des démarches répétées, faire connaître aux autorités administratives les motifs de son maintien en qualité de remplaçant, cette circonstance est sans influence sur la régularité et la sincérité de l'élection ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M.Bourgeois ne saurait être accueillie,

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Paysa et de M. Bourgeois sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 novembre 1970, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI,.président, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.568.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature

Le fait d'informer le préfet de son intention de se présenter à une élection législative en réclamant l'envoi des formulaires à remplir à cette fin ne constitue pas un acte officiel de candidature.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 3, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.4. Retrait de la candidature
  • 8.3.2.3.4.1. Consentement au retrait

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un candidat qui entend se retirer l'obligation de recueillir le consentement préalable de son remplaçant.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 6, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Les refus, de la part des organes de presse, d'insérer des communications concernant la campagne d'un candidat, de la part des autorités municipales, de mettre des locaux à la disposition d'un candidat pour y établir sa permanence, enfin, de la part de l'ORTF, de prêter ses antennes pour la propagande en vue d'une élection partielle, ne constituent pas des irrégularités.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 8, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.13. Radio-télévision

Les refus, de la part des organes de presse, d'insérer des communications concernant la campagne d'un candidat, de la part des autorités municipales, de mettre des locaux à la disposition d'un candidat pour y établir sa permanence, enfin, de la part de l'ORTF, de prêter ses antennes pour la propagande en vue d'une élection partielle, ne constituent pas des irrégularités.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 5, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Les refus, de la part des organes de presse, d'insérer des communications concernant la campagne d'un candidat, de la part des autorités municipales, de mettre des locaux à la disposition d'un candidat pour y établir sa permanence, enfin, de la part de l'ORTF, de prêter ses antennes pour la propagande en vue d'une élection partielle, ne constituent pas des irrégularités.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 5, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.4. Retrait de candidature

La publication d'un article dans un quotidien faisant état de la décision d'un candidat de se retirer mais précisant que cette décision, intervenue après l'expiration du délai prévu à l'article R. 100 du code électoral, était dépourvue d'effet juridique, ne saurait être regardée comme étant de nature à fausser le résultat du scrutin, cet article, qui n'était entaché d'aucune inexactitude, étant au contraire de nature à éclairer les électeurs sur la portée réelle de la décision de retrait de candidature.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 5, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Le fait, pour un requérant, d'avoir simplement informé le préfet de son intention de se présenter à une élection en réclamant l'envoi des formulaires nécessaires à cette fin, ne constitue pas un acte officiel de candidature de nature à conférer à son auteur le droit de contester ladite élection en tant que candidat.

(70-568/569 AN, 13 novembre 1970, cons. 2, 3, Journal officiel du 17 novembre 1970, page 10580)
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