Décision

Décision n° 70-567 AN du 17 décembre 1970

A.N., Territoire des Comores
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, ensemble le décret du 11 mars 1959 portant application de ladite ordonnance ;

Vu la loi du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Ali M'Roudjae, demeurant à Moroni, Grande-Comore, ladite requête enregistrée au chef-lieu du territoire des Comores le 25 juillet 1970 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé 1e 12 juillet 1970 dans ce territoire pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Mohamed Dahalani, député, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1970 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs relatifs à l'établissement des listes électorales :

1. Considérant que le requérant soutient que les listes électorales, pour les îles de Grande-Comore et d'Anjouan, seraient entachées d'irrégularités : qu'elles n'auraient pas été arrêtées et signées par la commission administrative ni certifiées par le maire et que des radiations injustifiées auraient été opérées à l'insu des électeurs ;

2. Considérant que, si certaines listes électorales n'ont pas été dressées conformément aux règles fixées par le code électoral et si d'assez nombreux électeurs qui estimaient avoir été omis ou rayés à tort des listes ont du demander leur inscription par décision judiciaire, il n'est pas établi que des électeurs inscrits aient été irrégulièrement exclus de la consultation ni que les irrégularités relevées aient été à l'origine de fraudes ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la distribution des cartes électorales :

3. Considérant que le requérant soutient que la distribution des cartes électorales n'aurait été que partielle et que les cartes non distribuées dans les délais réglementaires auraient été remises la veille ou le jour du scrutin par certains chefs de canton ou chefs de village à des électeurs favorables au candidat proclamé élu ;

4. Considérant que si la distribution des cartes électorales n'a pas toujours été faite conformément aux prescriptions en vigueur, il n'est pas établi que les irrégularités commises, si regrettables qu'elles soient, aient été à l'origine de fraudes dans l'émission des votes ni que des électeurs régulièrement inscrits n'aient pu voter, après avoir fait la preuve de leur identité ;

Sur des griefs relatifs au déroulement du scrutin :

5. Considérant que le requérant allègue que, dans certains bureaux, des pressions auraient été exercées pour faire voter les électeurs en faveur du candidat Dahalani, que des désordres se sont produits ; que, dans un bureau, était présent le sous-préfet et qui aurait été accompagné de gardes en armes ; que, dans certains bureaux, les présidents auraient laissé voter des mineurs munis irrégulièrement de cartes électorales et auraient autorisé les votes émis pour des parents sans procuration régulière ; que des assesseurs ou délégués du candidat auraient été soit expulsés des bureaux, soit mis dans l'impossibilité de consigner leurs observations ;

6. Considérant que les irrégularités alléguées n'ont pu, même en tenant pour établies certaines d'entre elles, exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. M'Roudjae est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du jeudi 17 décembre 1970, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonmi, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1970 : 70.567.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.2. Radiations

Listes électorales dressées irrégulièrement, électeurs radiés à tort ayant dû demander leur inscription par décision judiciaire. Griefs non retenus, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été irrégulièrement exclus de la consultation, ni que les irrégularités relevées aient été à l'origine de fraude.

(70-567 AN, 17 décembre 1970, cons. 1, 2, Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Distribution des cartes électorales non conforme aux prescriptions en vigueur. Grief rejeté, la preuve n'étant pas rapportée que les irrégularités commises aient été à l'origine de fraudes dans l'émission des votes ni que des électeurs inscrits n'aient pu voter.

(70-567 AN, 17 décembre 1970, cons. 3, 4, Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2.1. Exercice de leurs fonctions par les membres du bureau

Irrégularités diverses dans le déroulement du scrutin : pressions sur les électeurs, désordre, présence dans un bureau de vote d'un sous-préfet accompagné de gardes armés, votes de mineurs, expulsions d'assesseurs ou de délégués d'un candidat. Irrégularités sans influence déterminante même en tenant pour établies certaines d'entre elles.

(70-567 AN, 17 décembre 1970, cons. 5, 6, Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Irrégularités diverses dans le déroulement du scrutin : pressions sur des électeurs, désordre, présence dans un bureau de vote d'un sous-préfet accompagné de gardes armés, votes de mineurs, expulsions d'assesseurs ou de délégués d'un candidat. Irrégularités sans influence déterminante même en tenant pour établies certaines d'entre elles.

(70-567 AN, 17 décembre 1970, cons. 5, 6, Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Distribution des cartes électorales non conforme aux prescriptions en vigueur. Grief rejeté, la preuve n'étant pas rapportée que les irrégularités commises aient été à l'origine de fraudes dans l'émission des votes, ni que des électeurs inscrits n'aient pu voter.

(70-567 AN, 17 décembre 1970, cons. 3, 4, Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.1. Électorat

Listes électorales dressées irrégulièrement, électeurs radiés à tort ayant dû demander leur inscription par décision judiciaire. Griefs non retenus, dès lors qu'il n'est pas établi que des électeurs aient été irrégulièrement exclus de la consultation, ni que les irrégularités relevées aient été à l'origine de fraudes.

(70-567 AN, 17 décembre 1970, cons. 2, Journal officiel du 27 décembre 1970, page 12134)
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