Décision

Décision n° 69-58 L du 24 octobre 1969

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 5 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 15 octobre 1969 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais en tant seulement que ces dispositions désignent la commission restreinte unique de contrôle des opérations immobilières poursuivies par les services publics ou d'intérêt public comme l'organisme dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé, par décret, sans enquête préalable, à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la Défense nationale ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment son article 5 ;

1. Considérant que, dans la mesure, seule envisagée dans la demande présentée au Conseil constitutionnel, où les dispositions soumises à l'examen du Conseil tendent uniquement à désigner l'organisme dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé, par décret, sans enquête préalable, à la déclaration d'utilité publique des opérations secrètes intéressant la Défense nationale, ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux du régime de la propriété ; qu'elles ne touchent pas davantage aux règles concernant les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens non plus qu'à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, dès lors, et dans cette mesure, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, sauf, toutefois, pour celui-ci à ne pas diminuer les garanties de leurs droits que les propriétaires intéressés ont trouvées dans la composition de l'organisme dont, dans les opérations de cette nature, l'avis conforme était requis avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique ;

Décide :
Article premier :
Dans la mesure précisée dans les visas et pour les motifs de la présente décision ainsi que sous la réserve exprimée dans ces derniers, les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 susvisée, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par la demande du Premier ministre en date du 15 octobre 1969, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er novembre 1969
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1969 : 69.58.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.5. POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
  • 3.5.2. Pouvoir réglementaire national - Modalités d'exercice (voir Domaine de la loi et du règlement)
  • 3.5.2.4. Consultations diverses
  • 3.5.2.4.2. Avis conformes de certains organismes

La désignation de l'organisme dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé à une déclaration d'utilité publique relève du pouvoir réglementaire, dans la mesure, toutefois, où cette désignation n'est pas susceptible de mettre en cause les règles ou principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi et notamment les garanties que les propriétaires intéressés trouvent dans la composition de cet organisme.

(69-58 L, 24 octobre 1969, cons. 1, Journal officiel du 1er novembre 1969)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.2. Avis d'organismes consultatifs

La désignation de l'organisme dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé à une déclaration d'utilité publique relève du pouvoir réglementaire, dans la mesure, toutefois, où cette désignation n'est pas susceptible de mettre en cause les règles ou principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi et notamment les garanties que les propriétaires intéressés trouvent dans la composition de cet organisme.

(69-58 L, 24 octobre 1969, cons. 1, Journal officiel du 1er novembre 1969)
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