Décision

Décision n° 69-52 L du 27 février 1969

Nature juridique des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du code de l'administration communale modifiées par la loi du 22 juillet 1961 et relatives à la nomination des délégations spéciales
Réglementaire

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 27 janvier 1969 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 19, alinéa 2, du code de l'administration communale, mais en tant seulement que ces dispositions telles qu'elles résultent de la loi n° 61-750 du 22 juillet 1961, ont pour effet, en prévoyant l'intervention d'un décret, de déterminer l'autorité compétente pour procéder, au nom de l'Etat et dans les cas qu'elles visent, à la nomination d'une délégation spéciale appelée à exercer provisoirement les fonctions du Conseil municipal ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 62 et 72, alinéas 2 et 3 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code de l'administration communale, notamment son article 19, modifié par l'article premier de la loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 72 : "ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi.
Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ;"

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si la détermination du domaine de la tutelle administrative qui s'exerce sur les collectivités locales relève de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de répartir, dans les limites ainsi tracées, les attributions de cette tutelle entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer ;

3. Considérant que les dispositions de l'article 19, alinéa 2, du code de l'administration communale, telles qu'elles résultent des dispositions de l'article premier de la loi n° 61-750 du 22 juillet 1961, ont pour effet de confier à un décret le soin de nommer la délégation spéciale qui, dans les cas prévus au premier alinéa dudit article, peut être appelée à remplir provisoirement les fonctions du Conseil municipal ; que, dans la mesure où ces dispositions ont pour effet d'attribuer à l'Etat la compétence pour exercer à l'égard des collectivités locales les mesures de tutelle administrative qu'elles prévoient, elles mettent en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés et ont donc le caractère législatif ; mais que, dans la mesure où, en attribuant au Gouvernement compétence pour exercer par décret simple cette tutelle, elles tendent seulement, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, à désigner l'autorité qui doit exercer au nom de l'Etat les attributions relevant de la compétence qui appartient à celui-ci en vertu de la loi, lesdites dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que les articles 34 et 72 de la Constitution ont placés dans le domaine de la loi, que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :

Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 19, alinéa 2, du code de l'administration communale telles qu'elles résultent de l'article premier de la loi n° 61-750 du 22 juillet 1961, ont le caractère réglementaire, en tant seulement que ces dispositions désignent, en prévoyant l'intervention d'un décret simple, l'autorité habilitée à exercer, au nom de l'Etat, les attributions de tutelle administrative définies par les dispositions du premier alinéa dudit article.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 13 mars 1969
Recueil, p. 21
ECLI : FR : CC : 1969 : 69.52.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2. Contre partie du principe : contrôle de l'action des collectivités territoriales
  • 3.7.11.2.3. Compétence des collectivités territoriales et tutelle administrative
  • 3.7.11.2.3.4. Délégation spéciale

Des dispositions qui ont pour effet d'attribuer, à l'État la compétence pour exercer à l'égard des collectivités locales des mesures de tutelle qu'elles prévoient mettent en cause les principes fondamentaux de la libre administration de ces collectivités et de leurs compétences. Ainsi, ont le caractère législatif, les dispositions qui ont pour effet de confier au Gouvernement le soin de nommer la délégation spéciale qui peut être appelée à remplir provisoirement les fonctions du conseil municipal.

(69-52 L, 27 février 1969, cons. 3, Journal officiel du 13 mars 1969)

Il appartient au pouvoir réglementaire de répartir les attributions de la tutelle de l'État sur les collectivités locales entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer. Ainsi, ont le caractère réglementaire, les dispositions qui prévoient que seront nommés par décret simple les membres d'une délégation spéciale.

(69-52 L, 27 février 1969, cons. 3, Journal officiel du 13 mars 1969)
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