Décision

Décision n° 68-8 FNR du 27 novembre 1968

Proposition de loi de M Courrière et de M Brousse tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant à certains militaires et anciens militaires ayant pris part aux combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie
Domaine réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 20 novembre 1968 par le Président du Sénat, dans les conditions prévues à l'article 41 de la Constitution, de deux propositions de loi déposées sur le bureau du Sénat sous les nos 343 et 344 et présentées respectivement par M. Antoine Courrière et plusieurs de ses collègues et par M. Martial Brousse et plusieurs de ses collègues, lesdites propositions tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant aux militaires et anciens militaires ayant pris part aux combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie, auxquelles le Gouvernement a opposé l'irrecevabilité visée audit article 41 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37, 41 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 27, 28 et 29 ;

Vu le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 modifiée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 et par le décret n° 59-1023 du 31 août 1959 ;

Vu la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 68-294 du 28 mars 1968 pris pour l'application des dispositions de l'article 77 de la loi susvisée du 21 décembre 1967 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens » ;

2. Considérant que les deux propositions de loi soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de « reconnaître la qualité de combattant aux militaires et anciens militaires ayant pris part aux combats en Algérie de 1954 à 1962, au Maroc de 1953 à 1956 ou en Tunisie de 1951 à 1955 » ; que les personnes visées éventuellement par ces propositions se sont trouvées placées dans la situation dont il s'agit en vertu de dispositions impératives imposées aux citoyens au titre des obligations de la Défense nationale ; qu'ainsi ces propositions touchent directement aux règles visées dans la disposition précitée ; qu'elles ressortissent, dès lors, au domaine de la loi ;

Décide :
Article premier. :
Les dispositions prévues par les deux propositions de loi susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont du domaine de la loi.
Article 2. :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 1er décembre 1968
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.8.FNR

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.4. Article 41 alinéa 2 (irrecevabilité)
  • 3.6.4.3. Délimitation domaine loi / Règlement
  • 3.6.4.3.1. Domaine de la loi

Aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi fixe les règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens". Les deux propositions de loi soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de "reconnaître la qualité de combattant aux militaires et anciens militaires ayant pris part aux combats en Algérie de 1954 à 1962, au Maroc de 1953 à 1956 ou en Tunisie de 1951 à 1955". Les personnes visées éventuellement par ces propositions se sont trouvées placées dans la situation dont il s'agit en vertu de dispositions impératives imposées aux citoyens au titre des obligations de la Défense nationale. Ainsi ces propositions touchent directement à ces règles. Elles ressortissent, dès lors, au domaine de la loi.

(68-8 FNR, 27 novembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 1er décembre 1968)
Toutes les décisions