Décision

Décision n° 68-564 AN du 25 septembre 1968

A.N., Bouches-du-Rhône (11ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par Mme Marie-Madeleine Fourcade, demeurant au Mas-Neuf du Vaccarès, Arles (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la onzième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Charles Privat, député, ledit mémoire enregistré le 22 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par Mme Marie-Madeleine Fourcade, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 7 août 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Charles Privat, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 août 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que la requérante fait état de ce qu'un nombre anormalement élevé de plis contenant des documents électoraux adressés à des électeurs ont été renvoyés à la commission de propagande avec la mention « inconnu » ; que cette circonstance, qui révèle une regrettable négligence dans la tenue des listes électorales ; ne suffit pas à établir l'existence de la manoeuvre alléguée par la requérante et n'a pu avoir une influence déterminante sur le résultat du scrutin ;

2. Considérant d'autre part, que Mme Fourcade invoque diverses irrégularités qui auraient marqué, dans certains cas, le déroulement du scrutin ; qu'elle soutient notamment que des modifications auraient été apportées aux listes électorales et que certains électeurs auraient été admis à voter en méconnaissance des dispositions du Code électoral ;

3. Mais considérant que les faits ainsi allégués ne concernent qu'un nombre restreint de suffrages et, à les supposer établis, n'auraient donc pu, en raison de leur caractère partiel, démontrer l'existence d'une fraude généralisée qui aurait entaché l'ensemble des opérations de vote et, par suite, modifié le résultat de l'élection,

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Fourcade est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9465
Recueil, p. 63
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.564.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Le renvoi de documents de propagande adressés à des électeurs avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " n'implique pas d'inscriptions irrégulières sur la liste électorale.

(68-564 AN, 25 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9465)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Nombreux plis contenant des documents électoraux retournés à la commission de propagande. Fait ne suffisant pas à établir l'existence d'une manœuvre.

(68-564 AN, 25 septembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9465)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Des irrégularités isolées ou partiellement établies ne suffisent pas à prouver l'existence d'une manœuvre ou d'une fraude généralisée.

(68-564 AN, 25 septembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9465)

Le fait qu'un nombre élevé de plis contenant des documents électoraux aient été renvoyés à la commission de propagande avec la mention " inconnu ", s'il révèle une négligence dans la tenue des listes électorales, ne suffit pas à établir l'existence d'une manœuvre.

(68-564 AN, 25 septembre 1968, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9465)
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