Décision

Décision n° 68-554 AN du 17 octobre 1968

A.N., Bouches-du-Rhône (7ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Tafani, demeurant à Marseille, 25, boulevard Plombières, ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 à la préfecture des Bouches-du-Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la septième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Cermolacce, député, ledit mémoire enregistré le 20 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales aux quelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la septième circonscription
du département des Bouches-du-Rhône, le requérant soutient que des irrégularités auraient été commises et, notamment, qu'à l'occasion du second tour de scrutin, les votes dans les bureaux n° 42, 46, 47, 64, 66, 67, 68 et 75 auraient été entachés de fraude ;

2. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations et que celles-ci ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que, dès lors, la requête susvisée ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Tafani est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920
Recueil, p. 92
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.554.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-554 AN, 17 octobre 1968, cons. 2, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920)
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