Décision

Décision n° 68-543 AN du 12 septembre 1968

A.N., Bouches-du-Rhône (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Félix Hermouet, demeurant 29, rue Pierre-Roche, à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ladite requête enregistrée le 11 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la sixième circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Edmond Garcin, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 20 juillet 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales :

1. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des électeurs auraient été irrégulièrement radiés des listes électorales ;

Sur le grief tiré de ce que certains votes auraient été irrégulièrement émis :

2. Considérant qu'en admettant que le 30 juin 1968 une personne non inscrite ait pu voter à Aubagne cependant qu'une autre votait à la place d'un électeur régulièrement inscrit au bureau de vote de la commune de Cassis, ces irrégularités seraient, eu égard à l'écart des voix qui a séparé les candidats, sans influence sur les résultats de l'élection ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

3. Considérant que, si le requérant soutient que le 2e bureau de vote de Cassis n'a pu être ouvert à l'heure légale, par suite du retard de son président, cette allégation, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve, est contraire aux énonciations du procès-verbal ; qu'en tout état de cause le requérant n'allégue pas que cette circonstance ait empêché des électeurs de voter ;

4. Considérant que, si le requérant prétend que dans le 8e bureau de vote de La Ciotat les électeurs ont été admis à voter jusqu'à 11 h 30 sans que soit exigée d'eux, en sus de leur carte d'électeur, la production d'un titre d'identité, ainsi que le prescrit l'article R. 60 du Code électoral, il n'est pas établi ni même allégué que ces faits aient permis l'existence de fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que si M. Hermouet fait état d'incidents notoires qui se seraient produits dans le déroulement du scrutin au 5 ° bureau d'Aubagne, il résulte de l'examen du procès-verbal établi par ce bureau que lesdits incidents se sont limités à la remise tardive de deux plis contenant chacun un vote par correspondance, à une erreur dactylographique sur la liste de ces votes, et à l'admission irrégulière d'un suffrage supplémentaire ; que ces faits n'ont pas été de nature à modifier les résultats de l'élection ;

6. Considérant enfin que si le requérant soutient que des surcharges auraient été apportées à de nombreux procès-verbaux, il résulte de l'examen des procès-verbaux que lesdites surcharges ne sont révélatrices d'aucune fraude ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Hermouet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI président Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.

Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995
Recueil, p. 51
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.543.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Non-exigence de la présentation, par les électeurs, d'un titre d'identité en sus de leur carte d'électeur. Fraude non établie.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.10. Listes d'émargement
  • 8.3.6.4.10.2. Irrégularités vénielles ou sans influence sur le scrutin

Vote de personnes non inscrites sur les listes électorales de la commune. Irrégularité sans influence sur le résultat du scrutin.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Incidents dans le déroulement du scrutin : remise tardive de deux plis de vote par correspondance, erreur dactylographique sur la liste de ces votes, admission irrégulière d'un suffrage supplémentaire. Faits sans influence sur les résultats de l'élection.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.5. Liste des électeurs admis au vote par correspondance

Incidents dans le déroulement du scrutin : remise tardive de deux plis de vote par correspondance, erreur dactylographique sur la liste de ces votes, admission irrégulière d'un suffrage supplémentaire. Faits sans influence sur les résultats de l'élection.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.6. Envoi des votes par correspondance
  • 8.3.6.6.6.2. Date de l'envoi

Admission tardive de deux plis contenant chacun un vote par correspondance. Erreur dactylographique sur la liste de ces votes. Faits sans influence sur les résultats de l'élection.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.7. Déroulement du scrutin

Incidents dans le déroulement du scrutin : remise tardive de deux plis de vote par correspondance, erreur dactylographique sur la liste de ces votes, admission irrégulière d'un suffrage supplémentaire. Faits sans influence sur les résultats de l'élection.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 5, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Surcharges apportées à de nombreux procès-verbaux. Grief non retenu, l'examen de ces procès-verbaux révélant que lesdites surcharges ne sont révélatrices d'aucune fraude.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 6, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 4, 5, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Vote de personnes non inscrites sur les listes électorales de la commune. Irrégularités sans influence sur le résultat du scrutin, compte tenu de l'écart des voix.

(68-543 AN, 12 septembre 1968, cons. 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
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