Décision

Décision n° 68-535 AN du 31 octobre 1968

A.N., Paris (21ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Bernard Lepeu, demeurant 6, avenue Mac-Mahon, à Paris (17e), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la vingt et unième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Stehlin, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juillet 1968 ;

Vu les observations en réplique présentées pour M.Lepeu, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 20 août 1968 et 23 octobre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités de propagande :

1. Considérant, d'une part, que, si de très nombreux tracts ou lettres ont été diffusés en méconnaissance de la réglementation en vigueur, ces irrégularités ont été commises par l'un et par l'autre des deux candidats en présence au deuxième tour ;

2. Considérant, d'autre part, que le requérant soutient que M. Stehlin aurait tenté de créer une confusion dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique réelle de M. Munch, qui s'était désisté en sa faveur, en affirmant, dans un tract, diffusé la veille du scrutin, que ce dernier était libre de toute allégeance avec les Républicains indépendants, alors que la campagne de M. Munch tendait, « mensongèrement », à démontrer le contraire ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tract incriminé, en indiquant clairement que M. Munch ne se rattachait pas à la formation politique susmentionnée, ne pouvait, bien qu'il eût été avancé dans ce tract que M. Giscard d'Estaing n'avait « jamais apporté son appui à M. Lepeu » ni « dit un mot en sa faveur », avoir eu pour effet de jeter la confusion dans l'esprit des électeurs sur l'appartenance politique réelle de M. Munch ;

4. Considérant, enfin, que la publicité faite dans divers journaux autour d'un livre publié par le candidat élu député ne saurait être regardée comme une manifestation irrégulière de propagande ;

Sur les griefs relatifs aux opérations électorales :

5. Considérant que le requérant allègue que son représentant n'a pas été admis à siéger à la commission de recensement des votes, qu'un mandataire a été écarté des opérations de dépouillement, que des paquets d'enveloppes ont été trouvés, le lendemain du scrutin, entre les mains de particuliers et que ces faits permettent de douter de la régularité du vote et du dépouillement ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le représentant de M. Lepeu n'avait pas un mandat régulier ; qu'aucun procès-verbal ne mentionne d'incidents lors du dépouillement et que le matériel électoral afférent aux votes émis lors du scrutin a été entièrement récupéré ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Lepeu est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.535.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Publicité faite dans les journaux autour d'un livre publié par un candidat. Pas d'irrégularité.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats

Diffusion de nombreux tracts ou lettres. Grief écarté, ces irrégularités ayant été commises par les deux candidats au second tour.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Diffusion d'un tract précisant qu'un candidat n'appartenait pas à un parti politique alors que sa campagne électorale aurait tendu à démontrer le contraire. Fait ne pouvant avoir créé de confusion dans l'esprit des électeurs.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Mandataire d'un candidat écarté des opérations de dépouillement, paquets d'enveloppes trouvés le lendemain du scrutin entre les mains de particuliers. Moyens non retenus, aucun incident n'ayant été mentionné sur les procès-verbaux et le matériel électoral ayant été entièrement récupéré.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 5, 6, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

Représentant d'un candidat non admis à la commission de recensement des votes. Pas d'irrégularité, ce représentant n'ayant pas de mandat régulier.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 5, 6, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Diffusion de nombreux tracts ou lettres. Grief écarté, ces irrégularités ayant été commises par les deux candidats au second tour.

(68-535 AN, 31 octobre 1968, cons. 1, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
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