Décision

Décision n° 68-532 AN du 12 septembre 1968

A.N., Allier (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Marc Berthon, demeurant 11, rue Corneille à Montluçon (Allier), ladite requête enregistrée le 10 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la deuxième circonscription du département de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Henri Védrines, député, lesdites observations enregistrées le 24 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il est constant qu'entre les deux tours de scrutin, M. Nègre, député sortant, candidat au premier tour, a remis à deux quotidiens un communiqué par lequel il annonçait son retrait de la compétition électorale ; que ce communiqué n'ayant pas été inséré en entier dans ces quotidiens, M. Nègre a fait diffuser, le 28 juin 1968, un tract ronéotypé reprenant les passages de son texte qui n'avaient pas été publiés dans la presse et contenant en outre, certaines recommandations sur l'attitude que les électeurs ayant voté en sa faveur pourraient adopter au second tour ;

2. Considérant que le requérant soutient qu'il n'aurait eu connaissance de ce tract que par la lecture de la presse locale parue la veille du scrutin et, par suite, aurait été dans l'impossibilité d'y répondre avant la clôture de la campagne électorale ;

3. Mais considérant que la diffusion dudit tract est intervenue plus de vingt-quatre heures avant la clôture de la campagne ; qu'un autre candidat qui s'était désisté, y a d'ailleurs répondu ; que, dès lors, le grief est sans portée ;

4. Considérant que la publication dans la presse locale, entre les deux tours du scrutin, d'une motion d'un organisme professionnel appelant, dans les quatre circonscriptions de l'Allier, à voter pour certains candidats nommément désignés, n'a pu avoir, en l'espèce, et alors qu'elle se bornait à confirmer les positions déjà prises par cet organisme, une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Berthon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.

Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995
Recueil, p. 44
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.532.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.1. Prises de positions politiques de la presse écrite

Publication dans la presse locale, entre les deux tours du scrutin, d'une motion d'un organisme professionnel appelant à voter pour certains candidats. Pas d'influence déterminante sur les résultats du scrutin, ladite motion se bornant à reprendre les positions déjà prises par cet organisme.

(68-532 AN, 12 septembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.1. Date de distribution des tracts

Diffusion, deux jours avant le second tour du scrutin, sous forme d'un tract, d'un communiqué, qui n'avait été que partiellement publié dans la presse et par lequel un candidat au premier tour annonçait son retrait de la compétition électorale et donnait certaines recommandations sur l'attitude que les électeurs ayant voté en sa faveur pourraient adopter au second tour. Grief non retenu, la diffusion dudit tract étant intervenue plus de vingt-quatre heures avant la clôture de la campagne électorale et le requérant ayant ainsi eu le temps d'y répondre.

(68-532 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.2. Organisations professionnelles

Publication dans la presse locale, entre les deux tours de scrutin, d'une motion d'un organisme professionnel appelant à voter pour certains candidats. Pas d'influence déterminante sur les résultats du scrutin, ladite motion se bornant à reprendre les positions déjà prises par cet organisme.

(68-532 AN, 12 septembre 1968, cons. 4, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.3. Manœuvres ou interventions relatives au second tour
  • 8.3.4.3.4. Retrait de candidature

Diffusion, deux jours avant le second tour de scrutin, sous forme d'un tract, d'un communiqué qui n'avait été que partiellement publié par la presse et par lequel un candidat du premier tour annonçait son retrait de la compétition électorale et donnait certaines recommandations sur l'attitude que les électeurs ayant voté en sa faveur pourraient adopter au second tour. Grief non retenu, la diffusion dudit tract étant intervenue plus de vingt-quatre heures avant la clôture de la campagne électorale et le requérant ayant ainsi eu le temps d'y répondre.

(68-532 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Diffusion, deux jours avant le second tour de scrutin, sous forme d'un tract, d'un communiqué, qui n'avait été que partiellement publié dans la presse et par lequel un candidat au premier tour annonçait son retrait de la compétition électorale et donnait certaines recommandations sur l'attitude que les électeurs ayant voté en sa faveur pourraient adopter au second tour. Grief non retenu, la diffusion dudit tract étant intervenue plus de vingt-quatre heures avant la clôture de la campagne électorale et le requérant ayant ainsi eu le temps d'y répondre.

(68-532 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8995)
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