Décision

Décision n° 68-531 AN du 3 octobre 1968

A.N., Réunion (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Bruny Payet, demeurant 76, rue du Maréchal-Leclerc, à Saint-Denis (la Réunion), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 à la préfecture du département de la Réunion et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la troisième circonscription de la Réunion pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Marcel Cerneau, député, lesdites observations enregistrées le 25 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Payet, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 août 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Cerneau, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de ce que des pressions auraient été exercées sur les électeurs au cours de la campagne :

1. Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Sur le grief tiré de ce que des irrégularités auraient été commises dans l'établissement des listes électorales :

2. Considérant que M. Payet soutient, d'une manière d'ailleurs très imprécise, que de nombreux électeurs auraient été irrégulièrement écartés des listes électorales, alors que d'autres auraient bénéficié au contraire d'inscriptions multiples ;

3. Considérant que, d'une part, il appartenait aux électeurs qui estimaient avoir été omis, ou radiés à tort des listes électorales de présenter une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 25 à L. 39 du code électoral ; que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que des électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription multiple ;

Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des électeurs aient émis plusieurs votes à la suite de la distribution irrégulière ou erronée de cartes électorales ;

5. Considérant que le requérant invoque diverses irrégularités en ce qui concerne la méconnaissance du caractère secret du vote, le contrôle de l'identité des électeurs, l'introduction frauduleuse de bulletins dans l'urne, les entraves apportées à l'exercice de la mission de ses représentants et l'établissement irrégulier des procès-verbaux ;

6. Considérant que ces irrégularités qui, pour la plupart, ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux, ne sont relevées que par les seules attestations des mandataires du requérant, lesquels ont, soit signé les procès-verbaux sans observation, soit quitté spontanément le bureau de vote avant le dépouillement ou l'établissement du procès-verbal ; que, dans la mesure où les procès-verbaux et les pièces versées au dossier confèrent à ces allégations une certaine consistance, notamment en ce qui concerne le défaut de passage des électeurs par l'isoloir et les conditions dans lesquelles s'est effectué le contrôle de l'identité des électeurs, ces irrégularités n'ont pu, dans les circonstances de l'affaire, exercer une influence déterminante sur le résultat de l'élection :

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Payet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Walme, Antonini, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466
Recueil, p. 67
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.531.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.1. Établissement des listes électorales
  • 8.3.1.1.1.1. Inscriptions

Il ne résulte pas du dossier que des électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription multiple.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Électeurs s'abstenant de passer par l'isoloir. Aucune influence sur les résultats.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Non-exigence de la présentation, par les électeurs, d'un titre d'identité en sus de leur carte d'électeur. Fraude non établie.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.3. Appréciation au regard des procès-verbaux

Irrégularités diverses non retenues, dès lors qu'elles ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux et ne sont relevées que par les seules attestations des mandataires du requérant lesquels ont soit signé les procès-verbaux sans observation, soit quitté spontanément les bureaux de vote avant la fin des opérations électorales.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.4. Attestations

Irrégularités diverses non retenues, dès lors qu'elles ne sont pas mentionnées dans les procès-verbaux et ne sont relevées que par les seules attestations des mandataires du requérant lesquels ont soit signé les procès-verbaux sans observation, soit quitté spontanément les bureaux de vote avant la fin des opérations électorales.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.1. Électorat

Il ne résulte pas du dossier que des électeurs aient émis plusieurs votes à la faveur d'une inscription multiple.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)

Distribution irrégulière des cartes électorales pouvant permettre des votes multiples. Preuve des fraudes non rapportée.

(68-531 AN, 03 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
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