Décision

Décision n° 68-527 AN du 12 septembre 1968

A.N., Aude (1ère circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Robert Vié, demeurant à Paris, 68 bis, avenue des Gobelins, ladite requête enregistrée le 9 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la première circonscription du département de l'Aude pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Georges Guille, député, lesdites observations enregistrées le 23 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Vié, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 9 août 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Guille, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 20 août 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la veille du premier tour du scrutin, puis entre les deux tours, des tracts et des affiches ont été distribués ou apposées, qui contenaient des attaques dirigées contre le requérant à propos de graves incidents survenus à Carcassonne dans la nuit du 21 au 22 juin 1968, ces tracts et affiches étant formulés en des termes excédant les limites normales de la polémique électorale ;

2. Considérant, toutefois, que la presse locale et régionale avait très largement commenté ces incidents ; que par suite, les irrégularités de propagande, ci-dessus indiquées et imputables à des adversaires politiques du requérant, n'ont pu, dans les circonstances où se sont déroulés les deux tours du scrutin dans la première circonscription de l'Aude, exercer une influence déterminante sur les résultats de la consultation ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Vié est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 septembre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonini, Sainteny, Dubois, Châtenet et Luchaire.

Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994
Recueil, p. 42
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.527.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.7. Contenu des affiches

Diffusion de tracts et apposition d'affiches contenant des attaques dirigées contre un candidat, à propos de divers incidents, et formulées en des termes excédant les limites normales de la polémique électorale. Irrégularités sans influence déterminante sur les résultats de la consultation, la presse locale ayant très largement commenté lesdits incidents.

(68-527 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

Diffusion de tracts et apposition d'affiches contenant des attaques dirigées contre un candidat, à propos de divers incidents, et formulées en des termes excédant les limites normales de la polémique électorale. Irrégularités sans influence déterminante sur les résultats de la consultation, la presse locale ayant très largement commenté lesdits incidents.

(68-527 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Diffusion de tracts et apposition d'affiches contenant des attaques dirigées contre un candidat à propos de divers incidents et formulées en des termes excédant les limites normales de la propagande électorale. Irrégularités sans influence déterminante sur les résultats de la consultation, la presse local ayant très largement commenté lesdits incidents.

(68-527 AN, 12 septembre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 septembre 1968, page 8994)
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