Décision

Décision n° 68-523 AN du 3 octobre 1968

A.N., Hauts-de-Seine (11ème circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Roger Barberot, demeurant 3, avenue Céline, à Neuilly (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 8 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la onzième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Guy Ducoloné, député, lesdites observations enregistrées le 23 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Barberot, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 août 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Ducoloné, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 12 septembre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que la commission de recensement général des votes a, pour les trois communes de la circonscription, relevé, dans un nombre important de bureaux de vote qu'elle a désignés, des discordances entre les pointages détaillés et les chiffres globaux retenus et estimé que « la tenue des feuilles de dépouillement était si incorrecte qu'aucun contrôle sérieux ne pouvait être opéré » ; que ces irrégularités enlèvent au recensement des votes toute garantie d'exactitude et fait obstacle à la vérification du nombre des voix réellement recueillies par les candidats ; que, dans ces conditions, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation des opérations électorales dont s'agit ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé le 30 juin 1968 dans la onzième circonscription des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466
Recueil, p. 65
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.523.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.2. Commission de recensement général des votes

La commission de recensement général des votes ayant relevé dans un nombre important de bureaux de vote des discordances entre les pointages détaillés et les chiffres globaux retenus, et estimé que la tenue incorrecte des feuilles de dépouillement rendait impossible tout contrôle sérieux, le recensement des votes et la vérification du nombre des voix recueillies par les candidats ne peuvent dès lors présenter aucune garantie d'exactitude. Annulation.

(68-523 AN, 03 octobre 1968, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.4. Dépouillement

Dans un nombre important de bureaux de vote discordances entre les pointages détaillés et les chiffres globaux retenus. Tenue incorrecte des feuilles de dépouillement rendant impossible tout contrôle sérieux. Le recensement des votes et la vérification du nombre des voix recueillies par les candidats ne peuvent, dès lors, présenter aucune garantie d'exactitude.

(68-523 AN, 03 octobre 1968, cons. 1, Journal officiel du 6 octobre 1968, page 9466)
Toutes les décisions