Décision

Décision n° 68-522/544/546 AN du 31 octobre 1968

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu : 1 ° la requête présentée par M. Gabriel Banaias demeurant à Saint-Sauveur-Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° La requête présentée par M. Gabriel Lisette, demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur la même élection ;

3 ° La requête présentée par M. Marcel Lacoma, demeurant au bourg Les Abymes (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 9 juillet 1968 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de statuer sur la même élection ;

Vu les observations en défense présentées pour M. Lacavé, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 1968 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Lisette, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 septembre 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Lacavé, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes sont relatives à la même élection, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de M. Banaias :

2. Considérant que le requérant se borne à prétendre que sa situation pénale et administrative l'a empêché en fait de faire acte de candidature ; qu'il n'est donc pas fondé à demander, par le moyen qu'il invoque, l'annulation de l'élection de M. Lacavé ;

Sur les requêtes de MM. Lisette et Lacoma :

3. Considérant que si les requérants soutiennent que les résultats du scrutin, jugés par eux anormaux, dans une commune, semblent résulter de l'existence de votes multiples, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ;

4. Considérant que s'ils allèguent, d'autre part, que l'élection aurait été faussée par le climat de violence suscité par divers incidents, il est constant que les faits les plus graves ainsi invoqués se sont produits soit hors de la circonscription soit après la proclamation des résultats ; qu'il n'est pas établi que le trouble apporté au déroulement d'une réunion électorale dans la circonscription en cause ait pu avoir une influence déterminante sur les résultats du scrutin ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de M. Banaias et de MM. Lisette et Lacoma sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561
Recueil, p. 102
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.522.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.14. Réunions électorales

Trouble apporté au déroulement d'une réunion électorale. Sans influence déterminante.

(68-522/544/546 AN, 31 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.1. Violences

Climat de violence suscité par divers incidents de nature à fausser l'élection. Grief écarté, les incidents ayant eu lieu hors de la circonscription ou après la proclamation des résultats.

(68-522/544/546 AN, 31 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

L'interprétation des résultats du scrutin dans une commune ne peut suffire à prouver l'existence de votes multiples.

(68-522/544/546 AN, 31 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)

Requérants soutenant que les résultats jugés par eux anormaux dans une commune prouvent l'existence de votes multiples. Grief écarté.

(68-522/544/546 AN, 31 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561)
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