Décision

Décision n° 68-517 AN du 11 octobre 1968

A.N., Gironde (6ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. J.C. Dalbos, demeurant à Pessac (Gironde), ladite requête enregistrée le 4 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la sixième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Brettes, député, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 29 juillet 1968 ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Dalbos, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré du refus de communication des listes d'émargement du premier tour de scrutin :

1. Considérant que le requérant soutient que, par suite de l'interdiction opposée à ses délégués, en violation des dispositions de l'article R. 71 du Code électoral, par deux maires de la circonscription, de relever par écrit les noms et adresses des électeurs n'ayant pas participé au premier tour de scrutin, il ne lui aurait pas été possible de faire parvenir à ces derniers un message, qu'un « centre d'information civique d'Aquitaine » avait fait diffuser aux abstentionnistes des autres communes ;

2. Considérant que ce message ne comportant pas d'appel à voter en faveur d'une candidature déterminée, rien ne permet d'établir que le requérant en eût bénéficié plus que le candidat proclamé élu ; qu'ainsi le moyen invoqué ne peut être retenu ;

Sur les griefs tirés de diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin :

3. Considérant que si le scrutin a été ouvert dans une commune de la circonscription, quelques minutes avant l'heure légale et en l'absence des délégués du requérant, il n'est pas établi que cette irrégularité aurait eu pour objet ou pour effet de fausser la sincérité du scrutin ;

4. Considérant que la décision, qui aurait été prise dans plusieurs bureaux, d'autoriser le vote d'électeurs dépourvus de titres d'identité, ne peut être regardée comme établie, en l'espèce, que dans le seul bureau où mention en a été faite au procès-verbal ; que cette décision ayant été contresignée sans observation par les assesseurs désignés par le requérant, celui-ci ne saurait l'invoquer au soutien de sa réclamation ;

5. Considérant que, si le fait d'attribuer aux seules exigences des délégués du requérant le rappel de l'obligation faite par l'article R. 60 du Code électoral de présenter une pièce d'identité, constitue, de la part d'un membre d'un bureau de vote, une manoeuvre, que si, de même, à les supposer établis, le cas de double vote et l'admission comme valable d'un bulletin qui aurait dû être compté nul, constituent des irrégularités, ces faits isolés n'ont pu, eu égard à l'important écart de voix séparant les candidats, exercer sur le scrutin une influence de nature à en changer le sens ;

6. Considérant, enfin, que dans une requête complémentaire enregistrée le 12 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le requérant formule un grief nouveau tiré d'irrégularités commises au premier tour de scrutin ; mais considérant que ce moyen est présenté tardivement ; que, par suite, il est irrecevable ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Dalbos est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918
Recueil, p. 78
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.517.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.6. Autres élus

Refus, opposé par deux maires, d'autoriser les délégués d'un candidat à relever, entre les deux tours, la liste des électeurs n'ayant pas participé au premier tour de scrutin en vue de leur faire parvenir un message du " Centre d'information civique d'Aquitaine ". Grief non retenu, ce message ne comportant pas d'appel à voter en faveur d'un candidat déterminé et le requérant ne pouvant donc établir qu'il en eût bénéficié plus que le candidat proclamé élu.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 1, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.3. Durée du scrutin

Scrutin ouvert dans une commune quelques minutes avant l'heure légale et en l'absence des délégués d'un candidat. Irrégularité dont il n'est pas établi qu'elle ait pu fausser le résultat du scrutin.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.9. Contrôle de l'identité des électeurs
  • 8.3.6.4.9.1. Irrégularités sans influence

Non-exigence de la présentation, par les électeurs, d'un titre d'identité en sus de leur carte d'électeur. Fraude non établie.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)

Allégation de votes sans contrôle d'identité dans plusieurs bureaux. Mention au procès-verbal d'un seul bureau. Irrégularités sans influence en raison de l'écart des voix.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 4, 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.13. Incidents divers

Irrégularités diverses dans le déroulement du scrutin et le dépouillement (absence de contrôle d'identité, double vote, admission comme valable d'un vote déclaré nul). Faits isolés ne pouvant être de nature à changer le sens du scrutin.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.9. Contentieux - Griefs
  • 8.3.9.3. Griefs nouveaux
  • 8.3.9.3.1. Existence

Griefs invoqués pour la première fois dans un mémoire déposé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et présentant le caractère de griefs nouveaux. Griefs irrecevables.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Scrutin ouvert dans une commune quelques minutes avant l'heure légale et en l'absence des délégués d'un candidat. Irrégularité dont il n'est pas établi qu'elle ait pu fausser le résultat du scrutin.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)

Irrégularités diverses dans le déroulement du scrutin et le dépouillement. Faits isolés ne pouvant être de nature à changer le sens du scrutin.

(68-517 AN, 11 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9918)
Toutes les décisions