Décision

Décision n° 68-511 AN du 11 octobre 1968

A.N., Hauts-de-Seine (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Jacques Veïssid, demeurant 21, avenue du R.- P.- Cloarec à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine), ladite requête enregistrée le 1er juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la troisième circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. Emile Tricon, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 1968 ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Veïssid, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 14 août 1968 ;

Vu le mémoire en duplique présenté par M. Tricon, député, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 septembre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 0. 180 du Code électoral « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

2. Considérant que M. Veïssid, qui n'était pas inscrit sur les listes électorales de la troisième circonscription des Hauts-de-Seine, a déposé à la préfecture de ce département une déclaration de candidature à l'élection législative du 23 juin 1968 dans ladite circonscription et qu'un reçu provisoire de sa déclaration lui a été délivré ; que si, le récépissé définitif de cette déclaration lui ayant été refusé, l'intéressé n'a pu être effectivement candidat, sa requête, fondée sur le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le refus qui lui a été opposé, est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection :

3. Considérant que l'article L. 158 du Code électoral dispose que « chaque candidat doit verser un cautionnement de 1.000 F » ; qu'aux termes de l'article L. 161 a un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement, délivré par le trésorier-payeur général. Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le versement du cautionnement constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature et, d'autre part, que le délai prévu à l'article L. 161 présente un caractère impératif ; qu'il suit de là que, si le récépissé de versement du cautionnement n'est pas présenté en temps utile pour permettre la délivrance, dans le délai prescrit, du récépissé définitif de la déclaration, la candidature ne peut être regardée comme conforme aux prescriptions de la loi et le récépissé définitif qui vaut enregistrement ne peut plus être délivré ;

4. Considérant qu'il est constant qu'à la suite du dépôt à la préfecture des Hauts-de-Seine, le samedi 8 juin, de sa déclaration de candidature, M. Veïssid n'a présenté, en vue d'obtenir le récépissé définitif de ladite déclaration, le reçu de versement du cautionnement que le jeudi 13 juin, soit après l'expiration du délai prévu à l'article L. 161 précité ; que les circonstances qu'il invoque pour expliquer ce retard ne sont pas de nature à le relever de la forclusion qu'il a en encourue ; que, s'il fait valoir, en outre, qu'à défaut de l'intervention du tribunal administratif, requise en vertu de l'article L. 159, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait pas qualité pour refuser de lui délivrer le récépissé définitif de sa déclaration et refuser par là d'enregistrer sa candidature, il résulte de ce qui précède que M. Veïssid, dont la candidature n'ayant pas satisfait dans le délai prescrit aux conditions exigée par la loi ne pouvait être enregistrée, ne saurait utilement soutenir que la circonstance qu'il n'a pu être candidat a été de nature à rendre irrégulière l'élection dans la troisième circonscription des Hauts-de-Seine ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Veïssid est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 octobre 1968 où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, Monnet, Waline, Antonin, Sainteny, Dubois, Chatenet et Luchaire.

Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917
Recueil, p. 72
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.511.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.2. Cautionnement

Le versement du cautionnement est une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature et le délai prévu pour ce versement à l'article L. 161 du code électoral présente un caractère impératif. Dès lors, si le récépissé de versement du cautionnement n'est pas produit en temps utile pour permettre la délivrance du récépissé définitif dans le délai prescrit, la candidature ne peut être enregistrée.

(68-511 AN, 11 octobre 1968, cons. 3, 4, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)

Le versement du cautionnement prévu à l'article L. 158 du code électoral constitue une formalité nécessaire à la validité de la déclaration de candidature. Ce versement doit être effectif avant l'expiration du délai imparti par l'article L. 161 du code électoral. La remise à titre de cautionnement d'un chèque sans provision n'équivaut pas à un paiement. Irrégularité de la candidature d'une liste en l'absence, dans le délai prescrit, d'un versement effectif du cautionnement.

(68-511 AN, 11 octobre 1968, cons. 3, 4, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.1. Refus

Est recevable la requête formée contre l'élection intervenue dans une circonscription par un électeur n'y étant pas inscrit sur les listes électorales et s'y étant vu refuser l'enregistrement de sa candidature, dès lors que ladite requête est fondée sur la prétendue irrégularité de ce refus. Un requérant dont la candidature ne répondant pas aux conditions exigées par la loi (non-présentation dans les délais légaux du récépissé de versement du cautionnement) ne pouvait être enregistrée, ne peut utilement soutenir que l'élection à laquelle il n'a pu participer était irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi le tribunal administratif et n'ayant pas qualité pour refuser sa candidature. Le récépissé définitif de candidature vaut seul enregistrement de la candidature.

(68-511 AN, 11 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.2. Candidatures
  • 8.3.2.3. Déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3. Recevabilité de la déclaration de candidature
  • 8.3.2.3.3.2. Recours du préfet devant le tribunal administratif (voir également : Déclaration de candidature - Candidatures de liste - Refus de déclaration de candidature)

Un requérant dont la candidature ne répondant pas aux conditions exigées par la loi ne pouvait être enregistrée (non-présentation en temps voulu du récépissé de versement du cautionnement) ne peut utilement soutenir que l'élection à laquelle il n'a pu participer était irrégulière, le préfet n'ayant pas saisi le tribunal administratif et n'ayant pas qualité pour refuser sa candidature.

(68-511 AN, 11 octobre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Est recevable la requête formée contre l'élection intervenue dans une circonscription par un électeur n'y étant pas inscrit sur les listes électorales ou s'y étant vu refuser l'enregistrement de sa candidature, dès lors que ladite requête est fondée sur la prétendue irrégularité de ce refus.

(68-511 AN, 11 octobre 1968, cons. 2, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9917)
Toutes les décisions