Décision

Décision n° 68-508 AN du 17 octobre 1968

A.N., Bouches-du-Rhône (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Henri Birri, demeurant à Marseille, 67 boulevard Comtesse, ladite requête enregistrée le 29 juin 1968 à la préfecture du département des Bouches du Rhône et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées pour M. François Billoux, député, lesdites observations enregistrées au Conseil constitutionnel les 15 et 24 juillet 1968 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Henri Birri, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 août 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Oui le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que M. Birri soutient que M. Billoux aurait fait apposer de nombreuses affiches hors des panneaux réservés à cet usage et que ses propres affiches auraient été systématiquement lacérées ou recouvertes ; que le bien-fondé de ces allégations, qui n'ont été assorties d'aucun commencement de preuve, ne peut être regardé comme établi ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises dans le déroulement du scrutin et des opérations de dépouillement :

2. Considérant qu'il n'est davantage établi ni que des manoeuvres d'intimidation aient été exercées sur des électeurs par des personnes soutenant la candidature de M. Billoux, ni que les délégués du requérant aient été mis dans l'impossibilité d'exercer le contrôle des opérations électorales et, notamment, de consulter les listes d'émargement ;

3. Considérant que, si dans le 223e bureau, une dizaine de bulletins et enveloppes déclarés nuls n'ont pas été annexés au procès-verbal, il ne résulte pas de l'instruction que, ainsi que le soutient M. Birri, des bulletins de vote en faveur de candidats autres que M. Billoux aient été annulés à tort ;

4. Considérant que, si quelques rectifications ont été portées sur les procès-verbaux des opérations électorales de certains bureaux elles étaient destinées à réparer des erreurs purement matérielles et n'ont pas altéré la sincérité du scrutin ;

5. Considérant que, dans plusieurs bureaux, le nombre des émargements portés sur la liste d'émargement est très sensiblement supérieur à celui des émargements mentionnés au procès-verbal ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette discordance, si anormale qu'elle soit, ait eu pour effet, sinon pour but, de favoriser des fraudes ; que la circonstance que, dans lesdits bureaux, le nombre des émargements figurant sur la liste soit également supérieur à celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne, ne peut être regardée, en l'espèce, comme ayant modifié le résultat du scrutin, dès lors que, à cinq ou six voix près, le nombre des votants, tel qu'il figure sur les procès-verbaux des bureaux dont il s'agit, est celui des bulletins et enveloppes retirés de l'urne et non celui, plus élevé, des émargements ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. Birri ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Birri est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920
Recueil, p. 89
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.508.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.5. Nombre des émargements différent de celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne
  • 8.3.6.8.5.1. Jurisprudence antérieure aux élections législatives de 1988

Nombre des émargements portés sur les listes sensiblement supérieur au nombre porté sur les procès-verbaux dans plusieurs bureaux de vote. Circonstance n'étant pas de nature à modifier le résultat du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour but ou pour effet de favoriser des fraudes et que le nombre des votants figurant sur les procès-verbaux est celui des bulletins et enveloppes retirés de l'urne et non celui, plus élevé, des émargements.

(68-508 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.2. Procès-verbaux

Rectifications portées sur des procès-verbaux. Grief rejeté, ces rectifications étant destinées à réparer des erreurs purement matérielles.

(68-508 AN, 17 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.9. Établissement des procès-verbaux et de leurs annexes
  • 8.3.6.9.3. Pièces annexes : bulletins nuls et enveloppes vides

Pour un bureau de vote, bulletins et enveloppes nuls non annexés au procès-verbal. Grief non retenu, l'instruction n'ayant pas révélé que des bulletins aient été annulés à tort.

(68-508 AN, 17 octobre 1968, cons. 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(68-508 AN, 17 octobre 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Nombre des émargements portés sur les listes sensiblement supérieur au nombre porté sur les procès-verbaux dans plusieurs bureaux de vote. Circonstance n'étant pas de nature à modifier le résultat du scrutin, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu pour effet de favoriser des fraudes et que le nombre des votants figurant sur les procès-verbaux est celui des bulletins et enveloppes retirés de l'urne et non celui, plus élevé, des émargements.

(68-508 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9920)
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