Décision

Décision n° 68-507 AN du 26 juillet 1968

A.N., Savoie (1e et 3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 33, 35 et 38 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par Mme Baillergeau, demeurant à La Madeleine-le-Château, commune de La Ravoire (Savoie), ladite requête enregistrée le 29 juin 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 juin 1968 dans la première et dans la troisième circonscription du département de la Savoie pour la désignation dans chacune desdites circonscriptions d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 1 ° circonscription de la Savoie :

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'était pas candidate et qu'elle était inscrite sur une liste électorale d'une circonscription autre que la première circonscription de la Savoie ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 33 sus-rappelé, les conclusions de la requérante dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la première circonscription de la Savoie ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la troisième circonscription de la Savoie :

3. Considérant qu'à l'appui de ces conclusions la requérante se borne à invoquer l'agitation qui se serait manifestée sur sa seule exploitation agricole avant la période électorale et au cours de celle-ci sans indiquer aucun fait ou grief précis susceptible de constituer l'un des moyens d'annulation dont l'énoncé est exigé à l'appui de la requête par l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de Mme Baillergeau est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 1968, où siégeaient MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 11 août 1968, page 7844
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.507.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.2. Qualité du requérant

Une personne non inscrite sur les listes électorales d'une circonscription et n'ayant pas fait acte de candidature dans celle-ci, n'a pas qualité pour contester l'élection d'un député dans cette circonscription. Requête irrecevable.

(68-507 AN, 26 juillet 1968, cons. 1, 2, Journal officiel du 11 août 1968, page 7844)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.3. Motivation (voir également ci-dessous : Irrecevabilité des conclusions ; Griefs - Griefs insuffisamment précisés)

Requérant se bornant à invoquer divers incidents à l'appui de ses conclusions sans indiquer aucun fait ou grief précis de nature à constituer l'un des griefs d'annulation dont l'énoncé est exigé à l'appui de la requête, par l'article 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. Conclusions irrecevables.

(68-507 AN, 26 juillet 1968, cons. 3, Journal officiel du 11 août 1968, page 7844)
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