Décision

Décision n° 68-506/515 AN du 17 octobre 1968

A.N., Alpes-Maritimes (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par M. Jacques Vecker, demeurant à Nice, 123, chemin de Brancolas, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par M. Francis Palmero, demeurant à Nice, 10, rue de la Préfecture, ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 juin 1968 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Emmanuel Aubert, député, lesdites observations enregistrées le 25 juillet 1968 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Jacques Vecker, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 3 août 1968 ;

Vu les observations en réplique présentées par M. Francis Palmero, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 août 1968 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Emmanuel Aubert, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 4 septembre 1968 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées de MM. Jacques Vecker et Francis Palmero sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;

Sur la requête de M. Vecker :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que les contestations en matière électorale ne peuvent être formées que « durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;

3. Considérant que la requête de M. Vecker a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1968, soit avant la proclamation des résultats de l'élection contestée ; que, par suite, ladite requête est irrecevable ;

Sur la requête de M. Palmero :

Sur la recevabilité de la requête :

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la requête de M. Palmero que celle-ci est dirigée contre l'élection du député de la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes ; qu'elle satisfait aux conditions exigées par l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 ; que, dès lors, elle est recevable ;

Sur le fond :

5. Considérant que, si de nombreuses affiches en faveur de M. Aubert ont été apposées en dehors des panneaux affectés à ce candidat et que si des discours de propagande électorale ont été diffusés par haut-parleurs sur la voie publique, ces irrégularités ou pratiques ne peuvent être regardées comme ayant faussé les conditions de la consultation alors que des irrégularités de même nature, notamment en matière d'affichage, ont été également commises par d'autres candidats ;

6. Considérant que, si M. Aubert a laissé apposer, au soutien de sa candidature, des affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, ces pratiques, contraires aux dispositions de l'article R. 27 du Code électoral mais notoirement utilisées par certaines formations politiques au cours de la campagne sont particulièrement regrettables mais n'ont pu, en l'espèce, être de nature à conférer un caractère officiel à la candidature de M. Aubert ;

7. Considérant que l'utilisation du nom du Président de la République et la reproduction de son effigie sur des documents de propagande ne peuvent être regardées comme des irrégularités dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à tromper les électeurs sur l'orientation politique du candidat ;

8. Considérant que, si de nombreux instruments de propagande tels que circulaires, tracts et journaux favorables à la candidature de hl. Aubert ou dirigés contre celle de M. Palmero ont été diffusés en méconnaissance de la réglementation, le requérant a, de son côté, commis des irrégularités de même nature ; que si l'un de ces documents, anonyme et diffusé dès avant l'ouverture de la campagne, contenait à l'encontre de M. Palmero des critiques excédant les limites normales de la controverse électorale, il n'est pas établi qu'il ait pu exercer sur les résultats du premier tour une influence suffisante pour que les résultats définitifs de l'élection aient pu s'en trouver faussés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Sur la demande en réserve d'action formulée par M. Aubert :

10. Considérant que les faits qui motivent la demande de M. Aubert ne sont pas étrangers à la cause et qu'en conséquence sa demande ne saurait être accueillie ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées de MM. Vecker et Palmero sont rejetées.
Article 2 :
La demande de M. Aubert aux fins de réserve d'action est rejetée.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 octobre 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin MONNET, WALINE, ANTONINI, SAINTENY, DUBOIS, CHATENET et LUCHAIRE.

Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.506.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.2. Présentation des affiches

Affiches comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, pas de nature à conférer un caractère officiel à la candidature et à exercer une influence sur le résultat du scrutin.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, 6, 7, 8, 9, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises par les concurrents du candidat élu (parmi lesquels on trouve très souvent le requérant lui-même).

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.3. Circulaires
  • 8.3.3.3.4. Envoi et diffusion des circulaires

Diffusion de circulaires, tracts, journaux favorables à un candidat. Grief non retenu, le requérant ayant commis des irrégularités de même nature.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.6. Haut-parleurs

Affichage hors des panneaux réglementaires, diffusion de discours de propagande électorale par haut-parleurs sur la voie publique. Irrégularités ou pratiques sans influence, alors que des irrégularités de même nature, notamment en matière d'affichage, ont été commises par d'autres candidats.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.3. Distribution gratuite de journaux

Diffusion de circulaires, tracts, journaux favorables à un candidat. Grief non retenu, le requérant ayant commis des irrégularités de même nature.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.1. Origine des tracts

Diffusion d'un tract anonyme, avant l'ouverture de la campagne électorale, contenant à l'encontre d'un candidat des critiques excédant les limites de la normale de la controverse électorale. Grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que ce tract ait pu exercer une influence suffisante sur les résultats du premier tour pour que les résultats définitifs aient pu s'en trouver faussés.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

Diffusion d'un tract anonyme, avant l'ouverture de la campagne électorale, contenant à l'encontre d'un candidat des critiques excédant les limites normales de la controverse électorale. Grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que ce tract ait pu exercer une influence suffisante sur les résultats du premier tour pour que les résultats définitifs aient pu s'en trouver faussés.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.4. Irrégularités analogues de la part d'autres candidats

Diffusion de circulaires, tracts, journaux favorables à un candidat. Grief non retenu, le requérant ayant commis des irrégularités de même nature.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.4. Utilisation du crédit d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.4.2. Utilisation de l'effigie ou du nom du chef de l'État

L'utilisation du nom du Président de la République et de la reproduction de son effigie sur des documents de propagande ne peuvent être regardées comme des irrégularités, dès lors qu'elles ne sont pas de nature à tromper les électeurs sur l'orientation politique du candidat.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 7, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Diffusion d'un tract avant l'ouverture de la campagne électorale, contenant à l'encontre d'un candidat des critiques excédant les limites normales de la controverse électorale. Grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que ce tract ait pu exercer une influence suffisante sur les résultats du premier tour pour que les résultats définitifs aient pu s'en trouver faussés.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.4. Réserve d'action en diffamation

La demande en réserve d'action en diffamation formulée par un député pour des écrits produits devant le Conseil constitutionnel ne saurait être accueillie, les faits qui la motivent n'étant pas étrangers à la cause.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.2. Requête prématurée

Requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel avant la proclamation des résultats des élections contestées. Requête irrecevable.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 2, 3, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.5. Formes de la requête
  • 8.3.8.1.5.1. Désignation de l'élection contestée

Est recevable une requête dans laquelle il est précisé qu'elle est dirigée contre l'élection du député d'une circonscription déterminée.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.7. Recevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.7.4. Détermination de l'élection contestée

Si elle ne mentionne pas le nom du député dont l'élection est contestée, la requête qui tend à l'annulation des élections à l'Assemblée nationale qui se sont déroulées à une date et dans une circonscription qu'elle indique, a un objet suffisamment explicite et est recevable.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 4, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.3. Incidents de procédure, demandes particulières, non-lieu à statuer
  • 8.3.10.3.6. Réserve d'action en diffamation

La demande en réserve d'action en diffamation formulée par un député pour des écrits produits devant le Conseil constitutionnel ne saurait être accueillie, les faits qui la motivent n'étant pas étrangers à la cause.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 9, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.3. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison de la réciprocité des manœuvres ou irrégularités
  • 8.3.11.1.3.1. Propagande

Affiches hors des emplacements réglementaires, sans influence, des irrégularités semblables ayant été commises par d'autres candidats.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)

Utilisation d'affiches bleu, blanc, rouge. Cette irrégularité est le fait de plusieurs formations politiques.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)

Affichage hors des panneaux réglementaires, diffusion de discours de propagande électorale par haut-parleurs sur la voie publique. Irrégularités ou pratiques sans influence alors que des irrégularités de même nature, notamment en matière d'affichage, ont été commises par d'autres candidats.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)

Diffusion de circulaires, tracts, journaux favorables à un candidat. Grief non retenu, le requérant ayant commis des irrégularités de même nature.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 8, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.4. Irrégularités au premier tour sans incidence sur la situation des candidats pour le second
  • 8.3.11.1.4.2. Propagande

Diffusion d'un tract anonyme, avant l'ouverture de la campagne électorale, contenant à l'encontre d'un candidat des critiques excédant les limites normales de la controverse électorale. Grief non retenu, dès lors qu'il n'est pas établi que ce tract ait pu exercer une influence suffisante sur les résultats du premier tour pour que les résultats définitifs aient pu s'en trouver faussés.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 5, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Affiche d'un candidat comprenant une combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge. En l'espèce, fait non susceptible de conférer un caractère officiel à la candidature.

(68-506/515 AN, 17 octobre 1968, cons. 6, Journal officiel du 20 octobre 1968, page 9919)
Toutes les décisions