Décision

Décision n° 68-36 DC du 6 juin 1968

Résolution tendant à modifier les articles 7, 9, alinéa 9, 10, 12 et 86, alinéa 3 du règlement du Sénat
Conformité

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 14 mai 1968 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution, d'une résolution en date du 14 mai 1968 modifiant les articles 7, 9 (alinéa 9), 10, 12 et 86 (alinéa 3) du règlement du Sénat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 17 (alinéa 2), 19 et 20.

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et notamment son article 5 ;

En ce qui concerne l'article 7 du règlement du Sénat :

1. Considérant que les modifications apportées audit article par la résolution susvisée déterminent les nouveaux effectifs des commissions permanentes du Sénat ; que les dispositions comportant ces modifications ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

En ce qui concerne les articles 9 (alinéa 9), 10, 12, et 86 (alinéa 3) dudit règlement :

2. Considérant que les dispositions de ces articles, qui ont pour objet de modifier les règles de nomination des commissions spéciales et des commissions mixtes paritaires respectivement prévues aux articles 43 et 45 de la Constitution, ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;

3. Considérant enfin, que l'ordonnance susvisée du 17 novembre 1958 laisse aux assemblées parlementaires le soin de fixer la composition des commissions prévues à l'article 43 de la Constitution ainsi que le mode de désignation de leurs membres et ne comporte, à cet égard, aucune disposition particulière en ce qui concerne les commissions visées à l'article 45 ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions des articles 7, 9 (alinéa 9), 10, 12 et 86 (alinéa 3) du règlement du Sénat dans la rédaction qui leur a été donnée par la résolution en date du 14 mai 1968.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 juin 1968, page 5547
Recueil, p. 15
ECLI : FR : CC : 1968 : 68.36.DC

Les abstracts

  • 10. PARLEMENT
  • 10.3. FONCTION LEGISLATIVE
  • 10.3.8. Lectures successives et promulgation
  • 10.3.8.3. Commission mixte paritaire
  • 10.3.8.3.8. Composition de la commission mixte paritaire

L'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires donne aux assemblées parlementaires compétence pour fixer la composition des commissions mixtes prévue à l'article 45 de la Constitution, ainsi que le mode de désignation de leurs membres. Elle ne comporte aucune disposition particulière sur ce point en ce qui concerne les commissions mixtes paritaires. Le Conseil constitutionnel estime que la modification de l'article 12 du règlement du Sénat est conforme à la Constitution : les représentants du Sénat dans les commissions mixtes paritaires sont nommés selon la procédure de ratification d'une liste de candidats établie par la commission saisie au fond et non plus par un vote au scrutin plurinominal.

(68-36 DC, 06 juin 1968, cons. 2, 3, Journal officiel du 9 juin 1968, page 5547)
Toutes les décisions