Décision

Décision n° 67-501/502 AN du 30 janvier 1968

A.N., Corse (3ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu : 1 ° La requête présentée par MM. Antoine Pacini, Jacques Canonici, Joseph Francisci et Ange Luciani, demeurant à Figari (Corse), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 septembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 août 1967 au bureau de vote de Figari ;

2 ° La requête présentée par M. Paul Mondoloni, demeurant à Sartène (Corse), et Paul Bungelmi, demeurant à Petreto-Bicchisano (Corse), ladite requête enregistrée à la préfecture de la Corse le 5 septembre 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 août 1967 dans la 3e circonscription de la Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. de Rocca-Serra, député, lesdites observations enregistrées le 20 octobre 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête de MM. Pacini, Canonici, Fraucisci et Luciani :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que ledit Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

3. Considérant que, par la requête susvisée, MM. Pacini, Canonici, Francisci et Luciani se bornent à demander l'annulation des opérations électorales du bureau de Figari, annulation qui serait sans influence sur le résultat de l'élection ; que cette requête ne constitue pas une contestation de l'élection au sens de l'article 33 de l'ordonnance précitée ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Sur la requête de MM. Mondoloni et Bungelmi :

4. Considérant que les requérants allèguent que la date fixée pour la consultation électorale, après l'annulation de la précédente élection, aurait été de nature à fausser le scrutin ;

5. Considérant que cette date a été fixée conformément aux dispositions des articles L. 173 et L. 178 du code électoral ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

6. Considérant que les requérants soutiennent que diverses irrégularités auraient été commises à l'occasion des votes par correspondance et que ces derniers auraient atteint un pourcentage anormalement élevé ; que cette proportion ne peut, à elle seule et en l'absence d'éléments d'information permettant d'établir l'existence de fraudes, entraîner l'annulation de l'élection :

7. Considérant que les irrégularités ainsi alléguées de même que celles relatives au déroulement du scrutin ne sont pas établies et seraient d'ailleurs sans influence sur le résultat du vote ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de MM. Mondoloni et Bungetmi doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Pacini, Canonici, Francisci et Luciani et de MM. Mondoloni et Bungelmi sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 janvier 1968, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er février 1968, page 1196
Recueil, p. 199
ECLI : FR : CC : 1968 : 67.501.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.1. Date du scrutin

Allégation selon laquelle la date fixée pour la consultation aurait été de nature à fausser le scrutin. Date fixée conformément aux prescriptions du code électoral. Pas d'irrégularité.

(67-501/502 AN, 30 janvier 1968, cons. 4, 5, Journal officiel du 1er février 1968, page 1196)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.9. Contentieux des votes par correspondance

La proportion de votes par correspondance ne peut à elle seule et en l'absence de fraudes établies entraîner l'annulation de l'élection.

(67-501/502 AN, 30 janvier 1968, cons. 6, Journal officiel du 1er février 1968, page 1196)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.6. Irrecevabilité des conclusions
  • 8.3.8.1.6.4. Demande d'annulation partielle

Un seul bureau ou un seul canton. Les requérants se bornent à demander l'annulation des opérations électorales dans un bureau de vote, annulation qui serait sans influence sur le résultat du scrutin. Requête irrecevable.

(67-501/502 AN, 30 janvier 1968, cons. 3, Journal officiel du 1er février 1968, page 1196)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

La proportion de votes par correspondance ne peut à elle seule et en l'absence de fraudes établies entraîner l'annulation de l'élection.

(67-501/502 AN, 30 janvier 1968, cons. 6, Journal officiel du 1er février 1968, page 1196)
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