Décision n° 67-49 L du 12 décembre 1967
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 novembre 1967 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, en tant seulement que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, le haut fonctionnaire habilité à exercer, au nom de l'Etat, dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu la loi des 10-15 juin 1853 qui autorise le préfet de police de Paris à exercer dans toutes les communes du département de la Seine les fonctions qui lui sont déférées par l'arrêté du 12 messidor an VIII ainsi que les textes qui ont modifié ladite loi ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne et notamment ses articles 10 et 45 ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources » ;
2. Considérant qu'il résulte de cette disposition que, si le transfert de compétence d'une collectivité locale à l'Etat est une opération qui met en cause les principes fondamentaux ci-dessus énoncés et qui, par suite, relève du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de répartir entre les délégués du Gouvernement et dans les limites de compétence ainsi tracées, les attributions de l'Etat ;
3. Considérant que les dispositions de l'article 10, alinéa 2, de la loi susvisée du 10 juillet 1964, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont pour effet d'attribuer au préfet de police, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les pouvoirs et attributions qu'il tenait de la loi des 10-15 juin 1853 et des textes qui l'ont modifiée, l'autorisant à exercer dans toutes les communes du département de la Seine les fonctions à lui déférées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ; que, dans la mesure où ces dispositions de la loi du 10 juillet 1964 ont pour effet de transférer à l'Etat, représenté par le préfet de police, des compétences qui appartenaient aux autorités locales de l'ancien département de Seine-et-Oise, désormais rattachées aux trois nouveaux départements susmentionnés, elles mettent en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés et ont donc le caractère législatif ; mais que dans la mesure où elles tendent seulement à désigner, en la personne du préfet de police, l'autorité qui, dans lesdits départements, doit exercer au nom de l'Etat les attributions relevant de la compétence qui appartient à celui-ci en vertu de la loi, lesdites dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux ci-dessus rappelés non plus, d'ailleurs, qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, ces dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire, en tant que ces dispositions désignent, en la personne du préfet de police, l'autorité habilitée à exercer, au nom de l'Etat, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les pouvoirs et attributions définis par la loi des 10-15 juin 1853 et les textes qui l'ont modifiée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 24 décembre 1967
Recueil, p. 39
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.49.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.11. Libre administration des collectivités territoriales
3.7.11.3. Transferts de compétence d'une collectivité territoriale à l'État
Le transfert des compétences d'une collectivité locale à l'État met en cause les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources et relève, dès lors du domaine de la loi. Tel est le cas d'une disposition transférant à l'État, représenté par le préfet de police, des compétences en matière de police qui appartenaient aux autorités locales de l'ancien département de Seine-et-Oise.