Décision n° 67-48 L du 12 décembre 1967
Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 novembre 1967 par le Premier ministre, en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande lui soumettant l'examen des dispositions de l'article 8 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, telles que ces dispositions résultent de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu les articles 56, 57, 58 et 59 de la loi du 6 janvier 1948 relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et notamment son article 8 modifié par l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ;
1. Considérant que les dispositions susvisées, soumises par le Premier ministre à l'examen du Conseil constitutionnel pour l'appréciation de leur nature juridique au regard de l'article 34 de la Constitution, ont pour objet de déterminer les cas dans lesquels la compétence de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques peut être étendue par arrêté du ministre des Finances et des Affaires économiques ; que ces dispositions ne mettant en cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, sauf, toutefois, pour celui-ci, à ne pas dénaturer les textes qui régissent la compétence de ladite commission en ce qui concerne tant l'importance de la participation des collectivités et organismes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 9 août 1953 au capital des sociétés visées audit article que le concours financier apporté par l'Etat à ces sociétés sous quelque forme que ce soit ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 8 du décret n° 53-707 susvisé du 9 août 1953, telles qu'elles résultent de l'article 162 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire, sauf pour l'autorité réglementaire à ne pas dénaturer les textes qui régissent la compétence de la Commission de vérification des entreprises publiques en ce qui concerne tant l'importance de la participation des collectivités et organismes énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 du décret du 9 août 1953 au capital des sociétés visées audit article que le concours financier apporté par l'Etat à ces sociétés sous quelque forme que ce soit.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 24 décembre 1967
Recueil, p. 37
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.48.L
Les abstracts
- 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
- 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
- 3.7.9. Nationalisations
- 3.7.9.1. Entreprises publiques
3.7.9.1.1. Commission de vérification des comptes des entreprises publiques
Des dispositions législatives déterminant les cas dans lesquels la compétence de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques peut être étendue par arrêté interministériel ressortissent à la compétence réglementaires, sauf pour l'autorité réglementaires à ne pas dénaturer les textes qui régissent la compétence de la commission en ce qui concerne tant l'importance de la participation des collectivités et organismes énumérés à l'article 8 du décret du 9 août 1953 au capital des sociétés visées à cet article que le concours financier qui leur est apporté par l'État sous quelque forme que ce soit.