Décision

Décision n° 67-486 AN du 12 juillet 1967

A.N., Côtes-du-Nord (1ère circ.)
Annulation

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par : MM. Georges Tessier, demeurant 20, rue Roche-Gautier à Saint-Brieuc, Louis Le Guern, demeurant 12, rue des Capucins à Saint-Brieuc, Yves Caillaud, demeurant 21, place Saint-Michel à Saint-Brieuc, René Denis, demeurant 2, rue des Trois-Frères-Le Goff à Saint-Brieuc, Guy Richard, demeurant 3, rue Albert-Camus à Saint-Brieuc, M. Laurent Cahn, demeurant 1, avenue du Tertre-Notre-Dame à Saint-Brieuc, Gilbert Ravard, demeurant 37, rue du Légué à Saint-Brieuc, et Louis Marteil, demeurant 11, rue des Grèves à Yffiniac (Côtes-du-Nord), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture des Côtes-du-Nord et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1967 dans la première circonscription du département des Côtes-du-Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Yves Le Foll, député, lesdites observations enregistrées le 17 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu les observations en réplique présentées par les requérants susmentionnés, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 27 avril 1967 ;

Vu les observations en duplique présentées par M. Yves Le Foll, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 mai 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef de territoire » ;

2. Considérant que la requête susvisée, enregistrée à la préfecture des Côtes-du-Nord le 23 mars 1967, satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ; qu'elle est, dès lors, recevable ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 79 à L. 85 et R. 81 à R. 93 du Code électoral que la procédure de vote par correspondance présente un caractère exceptionnel et ne peut être utilisée qu'au bénéfice de catégories de citoyens limitativement énumérées suivant un ensemble de règles destinées à garantir la régularité de ce mode de participation au scrutin ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté que dans la commune de Saint-Brieuc la liste par bureau de vote des électeurs admis à voter par correspondance, prévue aux articles R. 84 et suivants du Code électoral, n'a pas été dressée ; qu'ainsi, plusieurs des opérations prescrites en vertu desdits articles et notamment la communication de la liste et des documents annexes à tout électeur requérant, conformément aux dispositions de l'article R. 91, n'ont pu être accomplies ; que le procès-verbal qui doit être dressé en application de l'article L. 84 n'a pas été joint au procès-verbal des opérations de vote, conformément aux dispositions de l'article R. 92, encore qu'il résulte de l'instruction qu'environ 700 électeurs ont été admis à voter par correspondance ; que, dans la commune de Lamballe, le nombre des bénéficiaires de toutes catégories ayant effectivement vote par correspondance, le 12 mars, tel qu'il résulte des mentions portées sur les procès-verbaux des bureaux de vote, soit 246, n'a pu être confronté avec celui des enveloppes des plis recommandés ayant contenu les enveloppes électorales, ces enveloppes ayant été détruites ou égarées aussitôt après le scrutin, en violation des dispositions de l'article R. 91 du Code électoral ;

5. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions dans lesquelles les demandes de vote par correspondance concernant, d'une part, 14 malades ou infirmes d'un hôpital de la commune et, d'autre part, 123 agents ou épouses d'agents du haras de Lamballe en déplacement, ont été adressées à la mairie de Lamballe, il résulte de l'instruction que 58 épouses d'agents du haras, dont l'éloignement n'était justifié que par des motifs d'ordre personnel, n'entraient dans aucune des catégories visées aux articles L. 80 et L. 81 du Code électoral et n'étaient pas en droit de bénéficier de la procédure de vote par correspondance ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en admettant même qu'elles n'aient pas procédé d'une volonté de fraude, les irrégularités susmentionnées qui, en tout état de cause, frappent de nullité un nombre de suffrages exprimés supérieur à l'écart de voix séparant les deux candidats en présence au scrutin du 12 mars 1967, ont été de nature à modifier le résultat de l'élection contestée et qu'il y a lieu de prononcer son annulation ;

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 1er circonscription des Côtes-du-Nord est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7381
Recueil, p. 181
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.486.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.6. Vote par correspondance
  • 8.3.6.6.2. Catégories de bénéficiaires

Omission de formalités prévues par le code électoral en matière de vote par correspondance. Admission à ce mode de votation de personnes n'appartenant pas aux catégories limitativement énumérées par les dispositions dudit code. Irrégularités de nature à modifier le sens du scrutin. Annulation.

(67-486 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7381)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée

Requête adressée au président du Conseil constitutionnel et déposée à la préfecture. Requête recevable.

(67-486 AN, 12 juillet 1967, cons. 1, 2, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7381)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.3. Irrégularités donnant lieu à rectifications
  • 8.3.11.3.4. Organisation du scrutin
  • 8.3.11.3.4.2. Vote par correspondance

Omission de formalités prévues par le code électoral telles que l'affichage de la liste des électeurs admis à voter par correspondance et l'établissement d'un procès-verbal constatant cet affichage. Irrégularités ne permettant pas au Conseil constitutionnel d'exercer son contrôle.

(67-486 AN, 12 juillet 1967, cons. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7381)

Admission à ce mode de votation de personnes n'appartenant pas aux catégories limitativement énumérées par les dispositions du code électoral. Irrégularités de nature à modifier le sens du scrutin.

(67-486 AN, 12 juillet 1967, cons. 3, Journal officiel du 22 juillet 1967, page 7381)
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