Décision

Décision n° 67-481 AN du 22 juin 1967

A.N., Eure-et-Loir (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Thorailler, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture d'Eure-et-Loir et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 2e circonscription d'Eure-et-Loir pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense présenté pour M. Vivier, député, ledit mémoire enregistré le 24 avril 1967 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Thorailler, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1967 ;

Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Vivier, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1967 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans la propagande électorale :

1. Considérant, d'une part, que si les affiches électorales de M. Thorailler ont été dans plusieurs communes de la circonscription soit lacérées, soit recouvertes par des affiches de ses adversaires, parfois après la clôture de la période d'affichage autorisé, il résulte de l'instruction que des abus de propagande ont été commis par le requérant ;

2. Considérant, d'autre part, qu'une campagne menée à l'initiative d'un syndicat professionnel contre la fermeture éventuelle de classes du premier degré en Eure-et-Loir et qui s'est poursuivie après l'ouverture de la période électorale a tendu à tort à présenter comme acquises des décisions qui étaient seulement envisagées ; mais qu'une mise au point a été publiée dans la presse dans les débuts de la campagne électorale par l'inspection académique ;

3. Considérant, par suite, que les griefs ainsi invoqués n'ont pu exercer une influence de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

- Sur les griefs tirés d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :

4. Considérant que, s'il a été trouvé dans les urnes quatorze enveloppes sur lesquelles manquait le timbre à date de la préfecture, il est établi que ce fait était accidentel et que les suffrages correspondants s'étaient portés par moitié sur chacun des deux candidats ;

5. Considérant qu'il n'est pas prouvé que des pressions aient été exercées sur certains électeurs, non plus que des irrégularités aient été commises dans l'établissement de la liste électorale de Dreux ;

6. Considérant, enfin, que les cartes d'électeurs ont été, dans la même commune, régulièrement distribuées ou retirées par les titulaires au moment du scrutin ; que si, toutefois 434 d'entre elles n'ont pas été retirées, il n'est pas allégué que ce fait résulte d'une manœuvre ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Thorailler ne peut être accueillie ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Thorailler est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 juin 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, Cassin, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER ET LUCHAIRE.

Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549
Recueil, p. 141
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.481.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.2. Contestation de la révision de la liste électorale
  • 8.3.1.1.2.1. Compétence du tribunal d'instance

Allégation d'inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 6, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.1. Distribution

Cartes électorales non distribuées ni retirées au bureau de vote le jour du scrutin. Pas de manœuvre alléguée. Grief non retenu.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 6, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées

en raison notamment du fait que le requérant a commis des irrégularités analogues.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 1, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)

en raison notamment du fait que des irrégularités analogues ont été commises au détriment du candidat élu ou sont imputables au requérant.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 1, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.3. Interventions d'organismes divers
  • 8.3.4.1.3.2. Organisations professionnelles

Campagne menée à l'initiative d'un syndicat professionnel contre la fermeture éventuelle de classes. Mise au point publiée en temps utile.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 2, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.4. Validité des enveloppes

Enveloppes contenant des bulletins et ne portant pas le timbre à date de la préfecture. Fait accidentel, pas de fraude présumée.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 4, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.1. Électorat

Irrégularités dans l'établissement des listes électorales. Inscriptions ou radiations abusives. Pas de fraude établie alors que les électeurs n'ont pas usé de la faculté qui leur était offerte de demander à la commission municipale ou éventuellement au juge d'instance les rectifications qui leur paraissaient nécessaires.

(67-481 AN, 22 juin 1967, cons. 5, Journal officiel du 1er juillet 1967, page 6549)
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