Décision

Décision n° 67-47 L du 12 décembre 1967

Nature juridique de certaines dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 novembre 1967 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes de l'article premier de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne :
- alinéa premier, en tant que :
- a Il inclut les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de l'Oise dans l'énumération des collectivités publiques constituant le Syndicat des transports parisiens ;
- b Il précise que le Syndicat est doté de la personnalité morale
- alinéa 2, 2e et 3e phrases
- alinéa 4, en tant qu'il fixe à trois le nombre des représentants de l'Etat et celui des représentants des collectivités locales intéressées au conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du Syndicat des transports parisiens ;

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et notamment son article premier ;

Vu le décret n° 67-890 du 6 octobre 1967 fixant la liste des établissements publics et des sociétés d'économie mixte dont le préfet de la région parisienne assume l'animation et le contrôle ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d'établissements publics ;

2. Considérant que le Syndicat des transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public, sans équivalent sur le plan national ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières il y a lieu de ranger les dispositions qui déterminent la personnalité juridique de cet établissement public ainsi que celles qui fixent le cadre général de la mission qui lui est impartie dans l'organisation des transports en commun de voyageurs dans la région parisienne ;

3. Considérant que relèvent de la compétence du législateur, par application des principes ci-dessus rappelés, les dispositions édictées par l'article premier, 1er alinéa, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959 en tant que, par cette disposition, le Syndicat des transports parisiens est « doté de la personnalité morale » ;

4. Considérant, au contraire, que ne présentent pas le caractère de règles constitutives ni, par suite, le caractère législatif :
1 ° Les dispositions contenues dans le deuxième alinéa (2e et 3e phrases) du même article, relatif à l'établissement et à la coordination des plans d'investissement ainsi qu'aux conventions que le Syndicat peut être appelé à passer avec les exploitants, lesdites dispositions n'ayant trait qu'à des modalités d'exécution de la mission confiée à cet organisme dans l'organisation générale des transports en commun de voyageurs dans la région parisienne ;
2 ° Les dispositions contenues au quatrième alinéa du même article, en tant qu'elles fixent à trois le nombre des représentants de l'Etat et celui des représentants des collectivités locales intéressées au conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens, le nombre de ces représentants ne pouvant, en dehors du principe de la parité, être regardé comme relevant d'une des règles constitutives de la création de cet établissement ;

5. Considérant, enfin, que dans la mesure où elles comprennent les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et de l'Oise dans l'énumération des collectivités publiques constituant le Syndicat des transports parisiens, les dispositions du 1er alinéa de l'article premier de ladite ordonnance ne touchent à aucun des principes fondamentaux ni à aucune des autres règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi sous réserve que l'aire géographique dans laquelle s'exerce l'activité du Syndicat ne soit étendue à d'autres collectivités territoriales que celles énumérées à l'article premier, 1er alinéa, de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ; que, dès lors, ces dispositions ressortissent aussi à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif les dispositions de l'article premier, 1er alinéa, de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, en tant qu'elles précisent que le Syndicat des transports parisiens est doté de la personnalité morale.
Article 2 :
Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'alinéa premier de l'article premier de ladite ordonnance en tant qu'elles énumèrent les collectivités publiques de la région parisienne constituant le Syndicat des transports parisiens.
Les dispositions de l'alinéa 2 (2e et 3e phrases) du même article ont également le caractère réglementaire ainsi que celles de l'alinéa 4, en tant que, dans le cadre de la parité, elles fixent à trois le nombre des représentants de l'Etat et celui des représentants des collectivités locales intéressées au conseil d'administration du Syndicat des transports parisiens.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 décembre 1967
Recueil, p. 34
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.47.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1. Notion de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.1.1. Établissement public constituant une catégorie
  • 3.7.7.1.1.11. Syndicat des transports parisiens

Le syndicat des transports parisiens constitue une catégorie particulière d'établissement public sans équivalent sur le plan national.

(67-47 L, 12 décembre 1967, cons. 2, Journal officiel du 24 décembre 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.7. Création de catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2. Règles constitutives des catégories d'établissements publics
  • 3.7.7.2.1. Les règles de création d'un établissement public constituant à lui seul une catégorie particulière

Les règles concernant la création d'un établissement public constituant une catégorie particulière (ce qui est le cas du syndicat des transports parisiens) et qui relèvent du domaine de la loi comprennent nécessairement ses règles constitutives. Il y a lieu de ranger au nombre de ces règles constitutives : - celles qui déterminent la personnalité juridique du syndicat des transports parisiens ; - celles qui fixent le cadre général de sa mission, en l'espèce de la mission qui lui est conférée dans l'organisation générale des transports en commun de voyageurs dans la région parisienne ; - le principe de parité entre la représentation de l'État et celle des collectivités locales au conseil d'administration du syndicat. Relèvent de la compétence réglementaire les dispositions constituant des modalités de mise en œuvre des règles constitutives : établissement et coordination des plans d'investissement, conventions que l'établissement peut passer avec les exploitants, fixation du nombre des représentants de l'État et des collectivités locales au conseil d'administration (sous réserve du respect de la règle de parité), énumération des collectivités publiques constituant le syndicat, sous réserve de ne pas englober d'autres collectivités que celles énumérées à l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964.

(67-47 L, 12 décembre 1967, cons. 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 24 décembre 1967)
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