Décision n° 67-474 AN du 13 avril 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 33 ;
Vu le Code électoral ;
Vu la requête présentée par M. Gino Capolungo, ladite requête enregistrée le 23 mars 1967 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et tendant à ce qu'il plaise au Conseil constitutionnel statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 mars 1967, dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ;
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 5 mars 1967 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale, dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle, a été faite le 6 mars 1967 ; qu'ainsi le délai de dix jours, fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958, expirait le 16 mars 1967 à minuit ;
3. Considérant que la requête susvisée n'a été enregistrée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle que le 23 mars 1967, soit postérieurement à l'expiration du délai ci-dessus mentionné ; que, dès lors, elle est irrecevable ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée de M. Capolungo est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Journal officiel du 22 avril 1967, page 4174
Recueil, p. 56
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.474.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
- 8.3.8.1.4. Délais
8.3.8.1.4.3. Requête tardive
La proclamation des résultats du scrutin du 5 mars 1967 ayant été faite le 6 mars, le délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 expirait le 16 mars 1967 à minuit. Une requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 mars 1967 était donc tardive et, par suite, irrecevable.