Décision

Décision n° 67-46 L du 12 juillet 1967

Nature juridique de certaines dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 23 juin 1967 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes de la loi du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 :
Article 25, 1er alinéa, en tant que cet alinéa comporte les mots : « par genre de navigation ou catégorie de personnel » ;
Article 26, 2e alinéa, en tant qu'au 2e de cet alinéa figurent les mots : « sauf si ces dernières en disposent autrement » ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi précitée du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime ;

Vu le Code du travail et notamment son article 31 a, 2e alinéa ;

Vu la loi du 11 février 1950 relative aux conventions collectives et aux procédures de règlement collectif de travail et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 54-1037 du 22 octobre 1954 ;

Vu l'ordonnance précitée n° 58-1358 du 27 décembre 1958 ;

1. Considérant que si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de déterminer « les principes fondamentaux du droit du travail », il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes ;

En ce qui concerne la première des deux dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

2. Considérant que si l'article 24 de la loi susvisée du 13 décembre 1926 modifiée détermine les droits des marins en ce qui concerne la durée et la rémunération de leur travail, la disposition de l'article 25 soumise à l'examen du Conseil tend uniquement à préciser que les conditions d'application dudit article 24 doivent être établies « par genre de navigation ou catégorie de personnel » ; qu'il s'agit d'une mesure d'application des principes contenus dans l'article 24 et qu'en raison de cet objet la disposition dont il s'agit ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ;

En ce qui concerne la seconde des deux dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

3. Considérant que la dernière phrase du deuxième alinéa, secundo, de l'article 26 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée, spécifie que la majoration de 50 % prévue par ladite loi pour la rémunération des heures faites au-delà de 48 heures par semaine « ne peut être cumulée avec les allocations spéciales prévues par les conventions ou accords collectifs, sentences arbitrales ou décisions administratives sauf si ces dernières en disposent autrement » ;

4. Considérant que l'intention du législateur résultant notamment du rapprochement de ces dispositions avec celles prises antérieurement en la matière a été manifestement de comprendre par les termes « ces dernières » non seulement « les décisions administratives » mais l'ensemble des dispositions et stipulations de toute nature et notamment « les conventions ou accords collectifs » ainsi que « les sentences arbitrales » ;

5. Considérant que si l'article 26 précité interdit ainsi le cumul entre la majoration légale pour heures supplémentaires et les allocations spéciales prévues par « les conventions ou accords collectifs, les sentences arbitrales ou décisions administratives » la disposition soumise à l'examen du Conseil prévoit une exception à cette interdiction dans le cas où les dispositions et stipulations susindiquées, y compris, par conséquent les conventions ou accords collectifs ainsi que les sentences arbitrales, « en disposent autrement » ;

6. Considérant que cette dernière disposition, dans la mesure où elle vise les conventions ou accords collectifs ainsi que les sentences arbitrales qui, d'après l'article 29 de la loi susvisée du 11 février 1950 produisent « les effets d'une convention collective de travail », est une explicitation du principe énoncé à l'article 31 a, 2e alinéa, du Code du travail et selon lequel la convention collective de travail « peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur » ; que ce principe doit être rangé au nombre des principes fondamentaux du droit du travail placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; que la disposition dont il s'agit ressortit donc de la compétence du pouvoir législatif ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 25, 1er alinéa, de ladite loi, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
Les dispositions de l'article 26, 2e alinéa, 2, de la loi susvisée du 13 décembre 1926 portant Code du travail maritime, telles qu'elles résultent de l'ordonnance n° 58-1358 du 27 décembre 1958 et soumises à l'examen du Conseil constitutionnel s'appliquent notamment aux conventions ou accords collectifs et sentences arbitrales et ont le caractère législatif.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 24 septembre 1967
Recueil, p. 31
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.46.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.1. Droit du travail
  • 3.7.15.1.1. Principes fondamentaux du droit du travail
  • 3.7.15.1.1.1. Compétence législative

Constitue un principe fondamental du droit du travail, le principe selon lequel une convention collective du travail peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements.

(67-46 L, 12 juillet 1967, cons. 6, Journal officiel du 24 septembre 1967)

Relève du domaine de la loi, le principe selon lequel une convention collective de travail peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Ce principe est un principe fondamental du droit du travail. Il en résulte que relèvent du domaine de la loi les dispositions prévoyant une exception à une interdiction légale de cumul entre la majoration pour heures supplémentaires et certaines allocations spéciales, dans le cas où le cumul résulte de conventions, accords collectifs ou sentences arbitrales, lesquelles, en vertu de l'article 29 de la loi du 11 février 1950, produisent les effets d'une convention collective de travail.

(67-46 L, 12 juillet 1967, cons. 2, 6, Journal officiel du 24 septembre 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.15. Droit du travail et droit de la sécurité sociale
  • 3.7.15.1. Droit du travail
  • 3.7.15.1.1. Principes fondamentaux du droit du travail
  • 3.7.15.1.1.2. Compétence réglementaire

Relèvent du domaine du règlement : Les dispositions constituant des mesures d'application de dispositions législatives déterminant les droits des salariés en ce qui concerne la durée et la rémunération du travail. Il en résulte que relève de la compétence réglementaire une disposition de loi tendant uniquement à préciser que les conditions d'application de dispositions concernant la durée et la rémunération du travail des marins doivent être établies par genre de navigation ou catégorie de personnel.

(67-46 L, 12 juillet 1967, cons. 2, 6, Journal officiel du 24 septembre 1967)
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