Décision n° 67-469 AN du 13 avril 1967
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 34 ;
Vu le code électoral ;
Vu la protestation adressée par M. Lanchon, demeurant à Sainte-Agathe-d'Aliermont, Londinières (Seine-Maritime), au Président de l'Assemblée nationale, ladite protestation transmise au secrétariat général du Conseil constitutionnel et enregistrée le 23 mars 1967 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 mars 1967 dans la 10e circonscription de la Seine-Maritime pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil ou au préfet » ;
2. Considérant que la protestation susvisée de M. Lanchon, adressée au Président de l'Assemblée nationale, ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La protestation susvisée de M. Lanchon est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du jeudi 13 avril 1967, où siégeaient : MM. Gaston PALEWSKI, président, CASSIN, DESCHAMPS, MONNET, WALINE, ANTONINI, GILBERT-JULES, MICHARD-PELLISSIER, LUCHAIRE.
Journal officiel du 22 avril 1967, page 4174
Recueil, p. 55
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.469.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
- 8.3.8.1. Dépôt de la requête
8.3.8.1.3. Autorités auxquelles la requête doit être adressée