Décision

Décision n° 67-45 L du 9 mai 1967

Nature juridique des dispositions des articles 4, 22 et 23 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 10 avril 1967 par le Premier ministre, dans les conditions fixées par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à apprécier, au regard de l'article 34 de la Constitution, la nature juridique des dispositions ci-après de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense :
- article 4, en tant qu'il comporte les mots « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la présente ordonnance »
article 22 et 23 ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37, alinéa 2, et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et notamment ses articles 3, 4, 5, 21, 22 et 23 ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale ainsi que la fixation des règles concernant les sujétions imposées par celle-ci aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; que, d'une part, il y a lieu de ranger au nombre de ces principes fondamentaux et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, celui selon lequel, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, la mobilisation générale et la mise en garde, prévues par l'article 3 de ce même texte, sont décidées par décrets pris en conseil des ministre ainsi que celui d'après lequel c'est l'autorité civile qui détient l'ensemble des pouvoirs en vue de la défense civile et de la sécurité intérieure du territoire ; que, d'autre part, il appartient au pouvoir réglementaire de prendre les mesures qui ne sont que les modalités d'application de ces principes ou de ces règles ;

2. Considérant que, parmi les dispositions susvisés soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, celles contenues à l'article 23, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense, relèvent, en raison de leur objet, du domaine de la loi ; qu'en effet ces dispositions ont pour objet, la première, de confier, dans chaque zone, à un haut fonctionnaire civil des pouvoirs relatifs à la défense civile et à la sécurité intérieure du territoire, la seconde, d'attribuer à cette même autorité, autre que le Gouvernement agissant par voie de décrets pris en conseil des ministres, les pouvoirs nécessaires, en cas de rupture des communications avec le Gouvernement, du fait d'une agression interne ou externe, pour prescrire la mise en garde ainsi que les mesures nécessaires à l'exécution des plans de défense intérieure ou extérieure ; qu'ainsi elles touchent, l'une et l'autre, à des principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale ; que, par suite, elles ressortissent à la compétence du législateur ; que, par voie de conséquence, relèvent également de la même compétence, les dispositions de l'article 4 de ladite ordonnance, en tant qu'elles précisent qu'elles sont prises « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la présente ordonnance » ;

3. Considérant, au contraire, que les dispositions de l'article 22 et du premier alinéa de l'article 23 de la même ordonnance ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ; qu'en effet ces dispositions tendent seulement à préciser la nature et les limites des circonscriptions prévues à l'article 21 de l'ordonnance ; qu'elles ne mettent pas en cause la fixation des règles concernant les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; qu'ainsi elles constituent des modalités d'application du principe fondamental énoncé à l'article 21 et selon lequel la préparation, la conduite et la coordination des efforts en matière de défense sont assurées dans le cadre d'une organisation territoriale dans laquelle les circonscriptions administratives spécialisées dans des objets intéressant la défense et les circonscriptions militaires ont mêmes limites ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère législatif les dispositions de l'article 23, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance susvisée n° 59-147 du 7 janvier 1959 ainsi que les dispositions de l'article 4 de la même ordonnance en tant que celui-ci comporte les mots « sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 23 de la présente ordonnance ».
Article 2 :
Les autres dispositions de l'ordonnance susvisée n° 59-147 du 7 janvier 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 juin 1967
Recueil, p. 29
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.45.L

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