Décision

Décision n° 67-44 L du 27 février 1967

Nature juridique de diverses dispositions des titres I et II du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Partiellement réglementaire

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 3 février 1967 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions ci-après du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme :
Article L1, à l'exception du premier alinéa et du deuxième ;
Article L3, premier alinéa, en tant que cet alinéa comporte les mots « ainsi que le qualificatif de digestif ou celui d'apéritif », et deuxième alinéa ;
Article L8, en tant qu'il comporte les mots « visés au 1 ° de l'article L1 du présent code » ;
Article L12, premier alinéa, en tant que cet alinéa comporte les mots « définis par l'article L1 » ;
Article L13, premier alinéa, en tant que cet alinéa comporte les mots « définis à l'article L1 du présent code » ;
Article L22, en tant que cet article fait implicitement mais nécessairement référence, pour la définition des licences de première, deuxième, troisième et quatrième catégories, à la liste des boissons comprises par l'article L1, dans les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième groupes ;
Article L29 ;
Article L34, à l'exception du deuxièmement ;
Article L36, alinéas 1 et 3 ;
Article L37, à l'exception des mots « sous réserve des dispositions particulières relatives aux grands ensembles d'habitation prévues à l'article L53-1 » ;
Article L39 ;
Article L40 ;
Article L49, premier alinéa, à l'exception des points 1, 2, 3 et 4 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes ;

Vu l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959, modifiant le Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme ;

Vu l'ordonnance n° 60-1253 du 29 novembre 1960, modifiant le Code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;

Sur la compétence du Conseil constitutionnel :

1. Considérant que, d'après l'article 37, premier alinéa, de la Constitution « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire » et qu'aux termes du deuxième alinéa du même article « les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent » ;

2. Considérant que les dispositions susvisées des articles L1er, L3, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, qui sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont reçu force de loi de la loi n° 58-346 du 3 avril 1958, relative aux conditions d'application de certains codes et ce, à compter de la publication de ladite loi, c'est-à-dire du 5 avril 1958 ; qu'ainsi lesdites dispositions constituent des textes de forme législative intervenus avant l'entrée en vigueur de la Constitution ; que, dès lors et en vertu de l'article 37, alinéa 2, précité, de celle-ci il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juridique de ces textes ;

3. Considérant, en revanche, qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article 37, alinéa 2, précité, de se livrer à une telle appréciation en ce qui concerne les autres dispositions du même code qui sont soumises à son examen ; qu'en effet ces dispositions, résultant de modifications apportées au Code des mesures concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme par l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959, constituent des textes de forme législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution ;

Sur la nature juridique des dispositions des articles L29, L36, alinéas 1 et 3, L37, L39 et L49, alinéa 1er, du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » et qu'elle « détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ;

5. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet soit de limiter le nombre des débits de boissons autres que ceux de la première catégorie qui peuvent être possédés ou exploités par une même personne, soit de fixer les cas dans lesquels il peut être procédé au transfert des débits de boissons, soit de définir les périmètres de protection constitués autour de certains édifices et établissements ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L29 du Code des débits de boissons, telles qu'elles résultent de l'ordonnance du 7 janvier 1959, ont pour objet d'interdire à toute personne physique ou morale de posséder ou d'exploiter plus d'un débit de boissons ; que de telles dispositions portent atteinte aux règles et aux principes fondamentaux susénoncés ; que, par suite, elles relèvent du domaine de la loi ;

7. Considérant qu'en ce qui concerne les autres dispositions dudit code soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, il y a lieu d'apprécier les règles et les principes fondamentaux susénoncés de l'article 34 de la Constitution dans le cadre des limitations de portée générale qui leur ont été apportées par la législation sur le régime des débits de boissons antérieure à la Constitution, afin de permettre certaines interventions des pouvoirs publics jugées nécessaires, dans l'intérêt national, pour la protection de la santé publique ; que, compte tenu de ces limitations, ces dispositions, qui ne font qu'en aménager l'application sans en altérer la portée, ont un caractère réglementaire ;

8. Considérant enfin que, s'il n'appartient, en vertu du même article 34 de la Constitution, qu'au législateur de sanctionner par des peines correctionnelles, le cas échéant, l'inobservation des dispositions réglementaires susceptibles d'intervenir, le fait que des peines correctionnelles sanctionnent la méconnaissance des règles édictées par le titre II du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme n'est pas de nature à modifier le caractère des dispositions actuellement en vigueur, qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux que l'article 34 a placés dans le domaine de la loi ;

Décide :
Article premier :
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des dispositions susvisées des articles L1er, L3 1er alinéa, L8, L12, L13, L22, L34 et L40 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
Article 2 :
Les dispositions de l'article L29 dudit code, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère législatif.
Article 3 :
Les dispositions susvisées des articles L36, L37, L39 et L49, 1er alinéa du même code, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, ont le caractère réglementaire.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 mars 1967
Recueil, p. 26
ECLI : FR : CC : 1967 : 67.44.L

Les abstracts

  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3. Textes susceptibles d'être soumis au Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.3.1. Texte de loi postérieur à l'entrée en vigueur de la Constitution

Le Conseil constitutionnel est compétent pour se prononcer sur les dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme qui résultent de modifications apportées par l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959, ces dispositions constituant des textes de forme législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution.

(67-44 L, 27 février 1967, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 mars 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.4. Textes ne pouvant pas être soumis

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en vertu du second alinéa de l'article 37 de la Constitution, de se prononcer sur la nature juridique de textes ayant reçu forme législative antérieurement à l'entrée en vigueur de la Constitution. Il ne peut, dès lors, apprécier la nature juridique des dispositions du code des débits de boissons qui ont reçu force législative de la loi du 3 avril 1958 relative aux conditions d'application de certains codes. Ces dispositions constituent, en effet, des textes de forme législative antérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution. Mais il est compétent pour se prononcer sur les dispositions de ce code qui résultent de modifications apportées par l'ordonnance n° 59-107 du 7 janvier 1959, ces dispositions constituant des textes de forme législative postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution.

(67-44 L, 27 février 1967, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 mars 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.6. CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DES ARTICLES 37, ALINÉA 2 ET 41 DE LA CONSTITUTION
  • 3.6.3. Article 37 alinéa 2 (procédure de la délégalisation)
  • 3.6.3.3. Compétence du Conseil constitutionnel
  • 3.6.3.3.7. Délimitation du domaine loi / règlement
  • 3.6.3.3.7.2. Domaine du règlement

Il y a lieu d'apprécier les règles et les principes fondamentaux énoncés à l'article 34 de la Constitution dans le cadre des limitations de portée générale qui leur ont été apportées par la législation sur le régime des débits de boissons antérieure à la Constitution, afin de permettre certaines interventions des pouvoirs publics jugées nécessaires, dans l'intérêt national, pour la protection de la santé publique. Des dispositions qui ne font qu'aménager l'application de ces limitations, sans en altérer la portée, ont un caractère réglementaire. Il s'agit en l'espèce des articles L. 36, alinéas 1 et 3, L. 37, L. 39 et L. 49, 1er alinéa.

(67-44 L, 27 février 1967, cons. 7, Journal officiel du 19 mars 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.1. Garanties des libertés publiques
  • 3.7.1.4. Liberté du commerce et de l'industrie
  • 3.7.1.4.1. Réglementation des activités professionnelles

Les dispositions de l'article 29 du code des débits de boissons ayant pour objet d'interdire à toute personne physique ou morale de posséder ou d'exploiter plus d'un débit de boissons portent atteinte aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

(67-44 L, 27 février 1967, cons. 6, Journal officiel du 19 mars 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.3. Droit pénal. Contraventions, crimes et délits, procédure pénale, amnistie, ordres de juridiction et statut des magistrats
  • 3.7.3.1. Détermination des infractions et des peines
  • 3.7.3.1.1. Autorité compétente en matière de contraventions

S'il n'appartient qu'au législateur de sanctionner par des peines correctionnelles l'inobservation des dispositions réglementaires, le fait que des peines correctionnelles sanctionnent la méconnaissance de règles édictées par le code des débits de boissons n'est pas de nature à modifier le caractère des dispositions en vigueur, qui ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés par l'article 34 dans le domaine de la loi.

(67-44 L, 27 février 1967, cons. 8, Journal officiel du 19 mars 1967)
  • 3. NORMES LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
  • 3.7. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES PAR MATIÈRES
  • 3.7.14. Régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales
  • 3.7.14.1. Principes fondamentaux du régime de la propriété
  • 3.7.14.1.8. Débits de boissons

Les dispositions de l'article 29 du code des débits de boissons ayant pour objet d'interdire à toute personne physique ou morale de posséder ou d'exploiter plus d'un débit de boisson portent atteinte aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques et aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.

(67-44 L, 27 février 1967, cons. 6, Journal officiel du 19 mars 1967)
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